Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 déc. 2025, n° 25NC02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les titres exécutoires émis à son encontre les 2 juin 2023, 30 octobre 2023 et 7 juin 2024, par la communauté de communes de Thann-Cernay pour le recouvrement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au titre du premier semestre 2024.
Par une ordonnance n° 2409886 du 25 avril 2025, le président de la 3e chambre du tribunal administratif Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Cuny, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 25 avril 2025 ;
2°) d’annuler les titres exécutoires émis les 2 juin 2023, 30 octobre 2023 et 7 juin 2024.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, sa demande en première instance ne se présentait pas comme une demande de décharge mais tendait à contester la régularité des titres litigieux ; elle constitue ainsi un recours pour excès de pouvoir ; de ce fait elle relève de la compétence du juge administratif.
- conformément au jugement du 5 juin 1986 par lequel le conseil d’Etat a considéré que la juridiction administrative restait compétente pour statuer sur la légalité de la délibération qui institue la redevance, le contentieux relatif à la régularité de titres exécutoires, bien que portant sur la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, doit être soumis au juge administratif.
- l’ordonnance attaquée est donc irrégulière et l’affaire doit être renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg afin qu’il soit statué au fond en vue d’annuler les titres exécutoires qui sont irréguliers et dépourvus de fondement ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
« Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « 7° (…) les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Aux termes de l’article L. 2333-76 du même code : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…) ». Aux termes de l’article L. 2333-79 du code précité : « L’institution de la redevance mentionnée à l’article L.2333-76 entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l’article L. 2333-77 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre aux collectivités publiques susmentionnées en substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, telle que la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères visée à l’article 1520 du code général des impôts, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, lorsqu’une commune décide de financer son service d’enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l’article L.233-76 du code des communes et calculée en fonction de l’importance du service rendu, ce service municipal, qu’il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service. En conséquence, s’il appartient au juge administratif de connaître des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les délibérations, à caractère réglementaire, par lesquelles les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants de leurs établissements publics de coopération instituent et fixent le tarif des redevances qui sont dues par les usagers des services publics d’enlèvement des ordures ménagères et qui constituent la rémunération des prestations assurées par ces services à caractère industriel et commercial, il n’est, en revanche, pas compétent pour connaître des litiges d’ordre individuel relatifs au paiement et au recouvrement de ces redevances perçues auprès des usagers du service, qui relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les contentieux dont l’objet est la contestation de l’existence ou du montant d’une créance mise à la charge d’un débiteur, notamment par l’émission d’un titre exécutoire, c’est la nature de cette créance qui détermine la compétence juridictionnelle. Le litige soulevé par la demande de première instance de M. A… tendait à porter devant le juge administratif la contestation de la régularité et du bien-fondé des titres exécutoires émis les 2 juin 2023, 30 octobre 2023 et 7 juin 2024 en vue du recouvrement d’une redevance d’un service public et industriel et cette demande ne pouvait, contrairement à ce que prétend le requérant, être regardée comme un recours pour excès de pouvoir. Un tel litige, qui est relatif au paiement par l’usager de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères instituée par la communauté de communes de Thann-Cernay, relève donc de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 précité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie pour information sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Nancy, le 30 décembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
J-Y. Gaillard
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