Annulation 14 décembre 2022
Non-lieu à statuer 12 décembre 2024
Rejet 28 janvier 2026
Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 25PA01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2024, N° 2303452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421957 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2303452 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 décembre 2025, Mme D…, représentée par Me Bahic, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français de la préfète du Val-de-Marne du 21 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre, au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- les éléments sur lesquels le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) s’est fondé pour émettre son avis doivent être produits, pour s’assurer que l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a bien été respecté ;
- il n’est pas établi non plus que l’avis du collège de médecin de l’OFII ait respecté la procédure prévue par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la désignation des membres du collège de médecins et du caractère collégial de la délibération ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète du Val-de-Marne s’est estimée liée par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Des pièces ont été enregistrées le 20 octobre 2025, présentées pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en réponse à une mesure complémentaire d’instruction, et communiquées.
L’OFII a présenté des observations enregistrées le 24 décembre 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante algérienne, née le 8 avril 1991, est entrée en France le 22 juin 2018 sous couvert d’un visa Schengen de type « C » de quinze jours, valable du 3 juin au 2 juillet 2018. Le 29 avril 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme D… relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ». La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention « vie privée et familiale » prévue par ces stipulations est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour l’application des dispositions équivalentes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…). ». Aux termes de l’article
R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…). ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…). / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du
27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical (…), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de
santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
4. Si Mme D… conteste l’existence du rapport médical du médecin de l’OFII au vu duquel le collège de médecins de ce dernier a émis son avis, l’office, en réponse à une mesure d’instruction diligentée par la Cour, a produit l’entier dossier médical de la requérante et notamment le rapport médical du 17 août 2022 au vu duquel le collège de médecins a émis son avis le 7 septembre 2022. En tout état de cause, la seule circonstance que les informations ayant permis au collège de médecins de l’OFII, dans son avis du 7 septembre 2022, de conclure à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de Mme D… n’avaient, jusqu’à la présente instance, pas été communiquées à Mme D… est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
5. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 7 septembre 2022 et du bordereau de transmission de cet avis, que le collège était composé des docteurs Baril, Levy-Attias, Minani, qui ont été régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 7 juin 2021 modifiant la décision 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, librement accessible sur le site internet de l’office. Ces derniers se sont prononcés sur la base d’un rapport médical établi le 17 août 2022 par le docteur C…, qui n’a pas siégé au sein du collège.
6. Il résulte des dispositions citées au point 3 que si l’avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci, les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu’en l’espèce, ces réponses n’auraient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dans ces conditions, Mme D… ne peut utilement soutenir que la préfète n’apporterait pas la preuve de la collégialité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 7 septembre 2022. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis du collège de médecins de l’OFII serait irrégulier et que la décision en litige aurait, dès lors, été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait cru liée par l’avis émis par l’OFII le 19 juillet 2021 pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé précédemment : « Le certificat de résidence d’un an portant « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
9. Le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme D… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme D… soutient qu’à la date de l’arrêté attaqué, elle était prise en charge en hospitalisation de jour à l’institut Robert Merle d’Aubigné à Valenton pour rééducation et appareillage d’une amputation transfémorale droite réalisée le 9 mars 2022 pour séquelles orthopédiques du membre inférieur suite à des chirurgies répétées de kystes anévrismaux poplités. Elle produit notamment un certificat médical du 7 juin 2022 indiquant que son état de santé actuel nécessite une longue période de rééducation et d’adaptation de la prothèse, estimée à environ 6 mois, ainsi qu’ un certificat médical du 22 juillet 2022 qui indique que son état nécessite un suivi médico-technique pluridisciplinaire régulier pour l’adaptation de son appareillage et la surveillance de son amputation, que sa prise en charge est spécifique et complexe et doit être poursuivie dans une structure de référence, sachant que l’absence de soin peut avoir des conséquences orthopédiques et cutanéo-trophiques graves. Elle produit également un certificat médical du 23 octobre 2024 précisant que sa prothèse lui a été livrée le 28 septembre 2022 équipée d’un genou libre et d’un pied à restitution d’énergie qui nécessite un suivi technique régulier en structure spécialisée et qu’il est nécessaire qu’elle poursuive des séances de rééducation pluridisciplinaire spécialisées en hôpital de jour pour lesquelles aucune date de sortie n’a été définie à ce jour et que son état de santé nécessitera par la suite un suivi médico-technique en hôpital de jour. Enfin, elle produit un certificat en date du 21 mai 2025 du docteur A…, postérieur à la date de la décision litigieuse. Si l’ensemble des éléments produits établissent la nécessité pour Mme D… d’être médicalement suivie dans le cadre d’une rééducation, ils ne suffisent pas à contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII s’agissant des conséquences du défaut de prise en charge médicale de la requérante. En outre, la circonstance, à la supposer établie, qu’elle ne puisse disposer de certains médicaments en Algérie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’appelante n’établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit ainsi être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
11. Si Mme D… se prévaut de son état de santé et de la présence en France de son père et de ses deux sœurs en situation régulière, il est constant qu’elle est célibataire, sans charge de famille en France et qu’elle a vécu jusqu’à ses vingt-sept ans en Algérie où résident notamment sa mère et ses frères. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris la décision en litige et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont retenus aux points 9 et 11, l’obligation faite à Mme D… de quitter le territoire français ne méconnaît ni, en tout état de cause, les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
- Cartes ·
- Délibération ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Professions médicales ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Assurances ·
- Département ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Franchise
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait
- Adjudication ·
- Force publique ·
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunaux administratifs
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Semi-liberté ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Contrôle fiscal ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Pneu ·
- Justice administrative
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Service ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Industriel ·
- Commune
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Sang ·
- Restitution ·
- Livraison ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Facture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.