Rejet 8 mars 2024
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 24LY01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01359 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 mars 2024, N° 2000148 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société CPS SL a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015, des pénalités correspondantes et de l’amende appliquée sur le fondement de l’article 1788 A du code général des impôts.
Par un jugement n° 2000148 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, la société CPL SL, représentée par Me Gradsztejn, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande relative aux imposition et pénalités ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la proposition de rectification du 17 décembre 2018 a été irrégulièrement notifiée à la SARL Centaure pneu service qui n’avait plus la qualité de représentant fiscal en France après le 14 octobre 2016, en méconnaissance des énonciations du paragraphe 130 du BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10 ;
– en l’absence d’établissement stable en France, elle n’est pas imposable à l’impôt sur les sociétés en application de l’article 7 de la convention fiscale franco-andorrane.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Principauté d’Andorre tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu du 2 avril 2013 ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. La société CPS SL, société de droit andorran, qui avait pour activité la vente de pneumatiques sur un site internet, a fait l’objet, en 2017, d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 diligentée après l’envoi à Londres (Royaume-Uni) d’un avis de vérification à la SARL Centaure pneu service, société française qu’elle avait désignée comme représentant fiscal en France pour l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, à la dernière adresse connue de cette société. Ayant estimé, au vu des éléments recueillis dans le cadre de visites domiciliaires, de demandes d’assistance administrative internationale et de droits de communication, que la société CPS SL avait un établissement stable en France, l’administration l’a assujettie, en application de la procédure d’évaluation d’office prévue en cas d’opposition à contrôle fiscal par l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, à des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2016 ainsi qu’à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2015. La société CPS SL s’est également vu infliger l’amende prévue par l’article 1788 A du code général des impôts. Par la présente requête, la société CPS SL relève appel du jugement du 8 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (…) ». Aux termes de l’article L. 76 du même livre : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. / (…) / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 67. ». Le deuxième alinéa de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales vise notamment le cas où le contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du fait du contribuable.
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque les bases de l’imposition d’un contribuable ont été évaluées d’office à la suite d’une opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l’intéressé, qui s’est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d’imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu’ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d’imposition d’office, et, notamment, de celles tenant à l’envoi de la notification de redressement prévue par l’article L. 76 précité du livre des procédures fiscales.
5. La société CPS SL ne conteste pas qu’elle était en situation d’opposition à contrôle fiscal justifiant l’emploi de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 précité du livre des procédures fiscales. L’administration n’était donc pas tenue de lui envoyer la notification des bases arrêtées d’office prévue à l’article L. 76 précité du livre des procédures fiscales. Il en résulte qu’elle ne peut utilement soutenir que la procédure d’imposition suivie pour établir les impositions en litige est irrégulière au motif qu’elle n’a pas été destinataire de la proposition de rectification du 17 décembre 2018, laquelle n’a été adressée qu’à la SARL Centaure pneu service au motif que cette société n’avait pas la qualité de représentant fiscal à la date de la notification.
6. Si la société CPS SL entend se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 130 la documentation administrative référencée BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10 selon lesquelles les propositions de rectifications doivent être adressées au redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée en l’absence de désignation d’un représentant fiscal par l’entreprise établie hors de l’Union européenne, ces énonciations ne relèvent pas de la garantie instituée par ces dispositions dès lors qu’elles ont trait à la procédure d’imposition.
Sur le bien-fondé des impositions à l’impôt sur les sociétés :
7. La société CPS SL reprend en appel le moyen qu’elle avait invoqué en première instance tiré de ce qu’elle n’était pas imposable à l’impôt sur les sociétés en France en application de l’article 7 de la convention fiscale franco-andorrane. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société CPS SL est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société CPS SL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CPS SL.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Lyon, le 4 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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