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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25VE01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2418252 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 15 juin 2025 et le 4 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mezghani, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’annulation du refus de titre de séjour entraîne l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 1er novembre 1994, relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, Mme A… B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme A… B… fait notamment valoir qu’elle vit en concubinage depuis octobre 2023 avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 17 janvier 2024, qu’elle a tissé des liens avec la famille de son compagnon et leur cercle d’amis communs et qu’elle s’est inscrite à des cours de langue française. Toutefois, elle n’est entrée en France que le 2 août 2023 munie d’un visa long séjour en qualité de jeune fille au pair. Cette relation avec un ressortissant français est récente à la date de l’arrêté contesté. Mme A… B… ne justifie pas d’autres éléments d’intégration et notamment l’exercice d’une activité professionnelle. Les liens qu’elle a noués en France sont insuffisamment anciens et stables pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. D’ailleurs, il n’est pas établi que Mme A… B… est dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Par suite, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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