Rejet 25 septembre 2024
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 févr. 2026, n° 24NC02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 septembre 2024, N° 2201362 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l’établissement public de santé mentale de la Marne à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision de non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée.
Par un jugement n° 2201362 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par la SELAS ACG, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale de la Marne le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun motif tiré de l’intérêt du service ou pris en considération de la personne de l’agent ne pouvait légalement justifier de ne pas renouveler son engagement à durée déterminée ;
- aucune insuffisance professionnelle ou manière de servir inadéquate ne saurait être valablement invoquée ;
- il n’y avait aucune réorganisation du service, restructuration ou suppression d’emploi ;
- l’incarcération de son conjoint au quartier de semi-liberté de la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne ne créait aucune incompatibilité ;
- la décision de ne pas renouveler son engagement a été prise sur la base de considérations purement personnelles et subjectives et d’un jugement de valeur personnel, prenant en compte un élément de sa vie privée et personnelle ;
- il s’agit d’une discrimination relative à la vie personnelle et familiale ;
- elle n’avait aucun contact avec son mari à la maison d’arrêt ;
- la situation du couple était déjà particulièrement précaire avec l’incarcération en semi-liberté de son époux ;
- elle s’est trouvée privée de son emploi et de ses revenus ;
- l’établissement public de santé mentale de la Marne doit donc être condamné à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme B… avait été engagée par l’établissement public de santé mentale de la Marne par trois contrats à durée déterminée successifs pour exercer des fonctions d’assistante de service social, pour les périodes du 1er au 28 février 2021, du 1er mars au 31 mai 2021 et du 1er juin au 31 juillet 2021. Par une décision du 8 juillet 2021, le directeur de cet établissement a décidé de ne pas renouveler cet engagement après le 31 juillet 2021. Motif pris de l’illégalité de cette décision, Mme B… a, par un courrier du 22 février 2024, saisi ce directeur d’une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice, évalué à 12 000 euros, subi en raison de cette illégalité. Il n’a pas été fait droit à cette demande. Mme B… relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’établissement public de santé mentale de la Marne à lui payer en réparation la somme de 12 000 euros.
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… exerçait ses fonctions au sein de l’unité pour malades difficiles de l’établissement public de santé mentale de la Marne ainsi qu’au sein du service médico-psychologique régional localisé dans la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne. Le 11 mai 2021, la cheffe de cet établissement pénitentiaire a informé l’établissement de santé mentale que le conjoint de Mme B… allait être incarcéré à compter du 25 mai 2021 dans le quartier de semi-liberté de cette maison d’arrêt, alors que cette incarcération avait été décidé plusieurs semaines auparavant par le juge de l’application des peines et que Mme B…, qui ne pouvait ignorer cette circonstance, s’était abstenue d’en faire part à l’établissement public de santé mentale de la Marne. La cheffe de la maison d’arrêt a ensuite fait savoir que cette circonstance s’opposait à ce que Mme B… puisse continuer à intervenir au sein du service médico-psychologique régional de la maison d’arrêt, ce dont a convenu le directeur de l’établissement public de santé mentale. En estimant, pour ne pas renouveler l’engagement de Mme B… après le 31 juillet 2021, que l’incarcération de son conjoint dans cette maison d’arrêt était incompatible avec la poursuite des fonctions de l’intéressée dans cet établissement pénitentiaire et qu’il y avait lieu de tenir compte de ce que cette dernière s’était abstenue d’informer l’établissement public de santé mentale de la Marne d’une circonstance qu’elle n’ignorait pas, le directeur de cet établissement de santé, sans commettre une discrimination illégale, s’est valablement fondé tant sur un motif tiré de l’intérêt du service que sur une considération tenant à la personne de l’agente. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à prétendre que la décision du 8 juillet 2021 aurait été illégale et qu’en la prenant, le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Marne aurait commis une faute engageant la responsabilité de cet établissement.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. La requête de Mme B… étant manifestement dépourvue de fondement, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’établissement public de santé mentale de la Marne.
Fait à Nancy, le 12 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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