Rejet 26 septembre 2024
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 mai 2025, n° 25MA00600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 septembre 2024, N° 2403667 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2403667 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme A épouse C, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté contesté méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A épouse C par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, de nationalité tunisienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu et d’une part, Mme A épouse C ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas fait application de ces dispositions.
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C soutient, sans toutefois l’établir, être entrée en France au cours de l’année 2017 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l’intéressée se prévaut de son mariage avec M. D C, ressortissant français, célébré le 6 août 2022, soit moins d’un an et demi avant la date de la décision contestée, elle n’établit toutefois pas la communauté de vie avec celui-ci, par la seule production d’une attestation de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône datée du 6 juin 2023, d’une attestation de contrat et de deux factures d’électricité. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’au cours de l’année 2023, M. C résidait dans le département des Yvelines tandis que Mme A épouse C résidait à Marseille. Cette dernière, qui ne peut se prévaloir d’aucune insertion sociale particulière en France, ne peut pas plus se prévaloir d’une particulière insertion professionnelle sur le territoire français, par la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité d’agent d’entretien conclu auprès de la société ES Actif Bat SAS le 2 janvier 2023, qui ne précède que d’un an la date de la décision contestée, alors au demeurant que la plateforme Main d’œuvre étrangère a émis, le 18 décembre 2023, un avis défavorable à la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A épouse C. En outre, la requérante n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 44 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En second lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme A épouse C se prévaut d’un CDI en qualité d’agent d’entretien conclu le 2 janvier 2023. Compte tenu notamment de la faible durée de la période travaillée à la date de la décision contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre l’intéressée au séjour au titre de son activité salariée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A épouse C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mai 2025
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