Rejet 2 septembre 2024
Annulation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 2 septembre 2024, N° 2405655 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2405655 du 2 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 et 24 septembre 2024, M. C…, représenté par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant marocain né en 1997, est entré sur le territoire français, en décembre 2021 selon ses déclarations, sans être en possession des documents et visa exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été interpelé le 3 juillet 2024 par les services de police pour violence suivie d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou pacsé et placé en garde à vue le même jour. Par un arrêté du 3 juillet 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. C… relève appel du jugement n° 2405655 du 2 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. C… a eu un fils dénommé A…, né le 26 avril 2024, avec Mme E… B…, ressortissante de nationalité française, de laquelle il est séparé depuis juin 2024. Par jugement provisoire du 8 juillet 2025, il a été décidé l’exercice commun de l’autorité parentale, la résidence habituelle A… chez Mme B…, un droit de visite médiatisé pendant neuf mois à raison de deux visites par mois et la fixation d’une pension alimentaire de 150 euros par mois à la charge de M. C…. Celui-ci établit, par des factures et des bordereaux de virement, contribuer à l’entretien A… depuis sa naissance et que cet entretien perdure après sa séparation avec Mme B…. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de la mesure d’enquête sociale en date du 8 octobre 2025 que M. C… a cherché à exercer son droit de visite mais qu’il en a été empêché du fait de l’absence de créneau disponible pour les visites médiatisées. Il ressort également de ce rapport que, du fait de cet obstacle, M. C… et Mme B… se rencontrent régulièrement afin que le requérant puisse voir son fils et que le requérant a exprimé le souhait de voir son fils une fois par semaine au moins. Eu égard à la relation qu’entretient M. C… avec son fils et au très jeune âge de celui-ci, la décision l’obligeant à quitter le territoire français viole les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que l’administration délivre au requérant une carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2405655 du tribunal administratif de Versailles du 2 septembre 2024 et l’arrêté en date du 3 juillet 2024 de la préfète de l’Essonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Service ·
- Ministère ·
- Informatique ·
- Terme ·
- Notification
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne
- Salaire ·
- Administration fiscale ·
- Comptable ·
- Directeur général ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Rémunération ·
- Salarié ·
- Imposition ·
- Livre
- Voie navigable ·
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Procédure contentieuse ·
- Traitement ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Pays ·
- Circulaire ·
- Titre
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Convention européenne ·
- Convention internationale ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Délai raisonnable ·
- Recours contentieux ·
- Économie ·
- Sécurité juridique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Examen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.