Rejet 30 juillet 2025
Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 oct. 2025, n° 25MA02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | L' association Fontonne action collective |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Fontonne action collective a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes portant approbation de la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la commune d’Antibes ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2205815 du 30 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de l’association Fontonne action collective.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, l’association Fontonne action collective, prise en la personne de son président M. A…, représentée par Me Berthet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi que l’arrêté du 27 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 050 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance : / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
Aucune disposition des statuts de l’association Fontonne action collective ne réserve à un organe de l’association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom. Aucun organe de cette association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter. Dès lors, son président n’avait pas qualité pour introduire, au nom de celle-ci, un appel dirigé contre le jugement du 30 juillet 2025 et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l’assemblée générale. Le greffe de la cour administrative d’appel de Marseille a, par courrier du 1er octobre 2025, reçu le jour-même, invité l’association Fontonne action collective à régulariser sa requête en justifiant de l’habilitation du président à agir en justice. Pour justifier de ce que le président de l’association a été habilité à agir en justice au nom de l’association, celle-ci a produit un relevé de réunion du 27 novembre 2019 et un extrait du Journal officiel des associations et fondations d’entreprise du 17 janvier 2020 constatant la déclaration de l’association en préfecture. Toutefois, ni le relevé de réunion du 27 novembre 2019, antérieur tant à l’adoption de l’arrêté contesté qu’au jugement attaqué, et qui se borne à contenir une mention selon laquelle « Nous attendons la suite (enquête publique) qui aura lieu le premier semestre de 2020 pour nous opposer, y compris par recours devant les juridictions compétentes » ni l’extrait du Journal officiel produit ne peuvent tenir lieu d’une délibération de l’assemblée générale autorisant son président à former, dans le cadre de la présente instance, une action en justice. Dès lors, son président n’a pas qualité pour relever appel, au nom de celle-ci, du jugement du 30 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes de cette association.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Fontonne action collective, qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai imparti, doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions indemnitaires et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Fontonne action collective est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Fontonne action collective.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2025.
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