Infirmation partielle 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 avr. 2021, n° 19/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02683 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 14 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Ziad EL IDRISSI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 21/566
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 29 Avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/02683
N° Portalis DBVW-V-B7D-HDN3
Décision déférée à la Cour : 14 Mai 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvia DA COSTA-DAUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 628 502 239
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAURAIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
Mme ARNOUX, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. RODRIGUEZ
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
— signé par M. EL IDRISSI, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et M. RODRIGUEZ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat durée indéterminé du 6 août 2000, M. X, né le […], a été embauché par la Sas Isri-France, en qualité d’agent de production.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien qualité.
La relation contractuelle était régie par la convention collective de la métallurgie du Bas-Rhin.
À l’issue d’une visite médicale périodique du 19 juin 2015, le médecin du travail a déclaré M. X apte à son poste de travail avec des réserves.
M. X a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 30 avril 2016 au 6 octobre 2016.
À l’issue des deux visites médicales de reprise des 7 octobre 2016 et 4 novembre 2016, il a été déclaré inapte définitivement au poste de technicien qualité, avec les contre-indications médicales suivantes : 'pas de port de charges lourdes supérieures à10 kg, pas de travail en hauteur, pas de montée/descente d’escalier-camion régulièrement, pas de déplacement professionnel de longue distance (1h30 maximum)'.
M. X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 décembre 2016, puis il a été licencié le 16 décembre 2016 pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par acte introductif d’instance du 18 juillet 2017, il a saisi le conseil de Haguenau aux fins de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes à titre d’indemnité de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Il demandait également la condamnation de l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage à hauteur de six mois d’indemnités.
Par jugement du 14 mai 2019, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— condamné l’employeur à payer à M. X la somme de 1.111,52 euros au titre du solde d’indemnité de licenciement,
— débouté les deux parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les deux parties aux éventuels frais et dépens de la procédure.
Par déclaration reçue le 11 juin 2019 au greffe de la cour par voie électronique, M. X a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 3 juillet 2020 au greffe de la cour par voie électronique, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la Sas Isri-France à lui verser la somme de 1.111,52 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas Isri-France à lui payer les sommes suivantes :
* 4.991,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 499,18 euros au titre des congés payés y afférents,
* 59.901,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 24.958,89 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— condamner la Sas Isri-France aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le remboursement par la Sas Isri-France à Pôle emploi des indemnités de chômage qui lui ont été versées à hauteur de six mois.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 30 octobre 2020 au greffe de la cour par voie électronique, la Sas Isri-France demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamnée au versement d’un reliquat au titre d’indemnité de licenciement,
— débouter M. X de l’intégralité de ses fins et prétentions,
— condamner M. X aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 novembre 2020.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient à la cour d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient à la cour d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour justifier du harcèlement subi, M. X fait valoir pour l’essentiel :
— que la Sas Isri-France a continué d’ignorer les préconisations du médecin du travail en maintenant ses interventions chez les clients,
— qu’il subissait de nombreuses pressions et vexations, et qu’il était mis au placard, l’employeur n’hésitant pas à mettre en ligne une recherche d’emploi pour le remplacer,
— qu’il subissait une différence de traitement par rapport à ses collègues, caractérisée par des refus de congés payés sans motif, une évaluation en 2016 sans mention de point fort malgré son ancienneté et une absence d’augmentation de salaire,
— qu’il avait alerté dès le 29 août 2016 le médecin du travail des conditions de travail, ainsi que des pressions et du harcèlement subis,
— qu’il a fait l’objet dès le 30 avril d’un arrêt de travail pour état dépressif.
En premier lieu, M. X ne justifie pas en quoi son employeur ne respectait pas les préconisations du médecin du travail qui aurait contre-indiqué les interventions en dehors du site de Merkwiller.
En effet, selon les documents versés aux débats, cette contre-indication apparaît pour la première fois dans la fiche d’aptitude médicale du 19 juin 2015, étant observé que celle du 18 décembre 2012 précisait que M. X était apte sans mention d’aucune contre-indication.
Or, le seul planning de travail produit par le salarié concerne la période du 18 octobre 2010 au 14 novembre 2010, et indique qu’il a été en déplacement une seule fois le mardi 19 octobre 2010, soit antérieurement aux avis précités.
En second lieu, M. X ne justifie par aucun élément des pressions, vexations et mise au placard alléguées.
La simple mise en ligne d’une annonce de recrutement d’un technicien qualité dans le cadre de la mobilité interne, pas plus que les deux annonces mises en ligne qui ne sont même pas datées, ne suffisent pas à caractériser une quelconque pression, vexation ou mise au placard.
En troisième lieu, M. X se contente d’indiquer qu’il subissait une différence de traitement par rapport à ses collègues, sans toutefois produire le moindre élément de comparaison de sa situation avec celle d’un autre collègue de travail.
En dernier lieu, M. X produit un avis d’arrêt de travail établi le 30 avril 2016 par le docteur B C, son médecin traitant, qui fait état d’un 'état dépressif réactionnel', ainsi qu’un certificat médical du docteur D E, psychiatre, qui déclare le suivre dans le cadre d’une symptomatologie invalidante réactionnelle essentiellement au contexte professionnel, puis ajoute 'qu’une inaptitude à tout poste au sein de l’entreprise est incontournable à son sens'.
Toutefois, s’il est constant que le salarié souffrait d’une dépression, la mention dans les certificats médicaux que cet état pourrait être réactionnel aux conditions de travail résulte des seules déclarations de M. X, et non des constatations des médecins, étant par ailleurs observé que le médecin du travail n’était pas du même avis que le psychiatre puisqu’il n’a pas déclaré ce dernier inapte à tout poste dans l’entreprise.
Il s’ensuit que hormis les constatations médicales, M. X n’établit pas la matérialité de faits qui, pris ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
M. X conteste son licenciement au motif que l’employeur à manqué à son obligation de sécurité de résultat et qu’il n’a pas respecté son obligation de reclassement.
1. Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Sa responsabilité est engagée à ce titre dès lors que le salarié a été confronté à une situation de danger et que l’employeur n’a pris aucune mesure concrète pour la prévenir et éviter son renouvellement, et pour l’en protéger.
En l’espèce, M. X fait valoir pour l’essentiel :
— que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail est la conséquence d’un burn out dont il est victime en raison de ses conditions de travail au sein de l’entreprise, puisqu’il subissait de nombreuses pressions dans l’exercice de ses fonctions, et que son employeur refusait de prendre en compte les préconisations du médecin du travail ;
— qu’informé de cette situation, l’employeur n’a pas pour autant mis en 'uvre des moyens permettant de meilleures conditions de travail ;
— que l’employeur l’a poussé vers la sortie, n’hésitant pas à mettre en ligne une recherche d’emploi pour le remplacer.
Toutefois, et d’une part, la cour a retenu ci-dessus que M. X ne justifiait par aucun élément des pressions, vexations et mise au placard alléguées, ni de l’absence de respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail.
D’autre part, M. X procède par simple voie d’affirmation en indiquant avoir informé l’employeur de ce que l’altération de son état de santé serait la conséquence de ses conditions de travail, et que celui-ci n’aurait pas pris de mesures pour y remédier.
En effet, il ne justifie pas de la transmission du moindre élément médical en ce sens, et la seule lettre qu’il a adressée à l’employeur par l’intermédiaire de son conseil, évoquant pour la première fois un contexte professionnel difficile à l’origine de son arrêt maladie, date du 4 octobre 2016, soit trois jours seulement avant l’avis d’inaptitude, et ce alors qu’il était toujours en arrêt de travail pour maladie et qu’il n’avait plus repris son poste avant son licenciement.
Ainsi, aucun manquement à son obligation de sécurité n’est établi à l’encontre de l’employeur.
2. Sur l’exécution de son obligation de reclassement par l’employeur
En cas d’inaptitude non consécutive à une maladie ou un accident non professionnel comme c’est le cas en l’espèce, l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que l’employeur est tenu de lui proposer 'un autre emploi approprié à ses capacités'.
Les alinéas 2 et 3 de cet article précisent que 'cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail'.
En l’espèce, M. X a été déclaré inapte définitivement à son poste de technicien qualité, avec les contre-indications médicales suivantes : 'pas de port de charges lourdes supérieures à10 kg, pas de travail en hauteur, pas de montée/descente d’escalier-camion régulièrement, pas de déplacement professionnel de longue distance (1h30 maximum)'.
Concernant les capacités restantes et le type de tâches susceptibles d’être effectué en entreprise, le médecin du travail précisait dans les termes suivants : '(M. X) peut effectuer une activité de bureau, possibilités de reclassement à un poste similaire dans un environnement de travail différent, avec respect des contre-indications sus citées'.
Il est constant que la Sas Isri-France justifie avoir proposé à M. X un poste de technicien qualité à l’usine 'Ressorts', située à quelques centaines de mètres du site principal, et ce après consultation des délégués du personnel qui ont émis un avis favorable à l’unanimité.
Ce poste était comparable à l''emploi précédemment occupé, seul le produit fabriqué étant différent, n’impliquait aucune modification du contrat de travail et respectait parfaitement les préconisations et restrictions du médecin du travail, étant observé que ce dernier s’est également prononcé favorablement, lors de l’étude de poste, à cette solution de reclassement.
Par ailleurs, l’argument de M. X selon lequel le poste proposé ne respecterait pas les préconisations du médecin du travail et serait incompatible avec son état de santé puisqu’il était attaché au même service que l’ancien poste sous la responsabilité du même supérieur hiérarchique, M. Y, est inopérant.
D’abord, et contrairement à ce qui est soutenu, l’avis d’inaptitude ne contre-indiquait pas le travail sous la responsabilité de M. Y.
Ensuite, M. X se contente d’insinuer qu’il y aurait eu des difficultés avec M. Y, sans toutefois estimer utile de les caractériser et de s’en expliquer par la production d’éléments probants.
Enfin, force est de constater que la Sas Isri-France a néanmoins pris en considération le v’u du salarié en lui précisant qu’il n’y aurait pas de lien hiérarchique direct avec M. Y, le poste étant rattaché fonctionnellement à la direction 'Qualité’ et hiérarchiquement à la direction 'Ressorts'.
Il ne saurait, dans ces conditions, être reproché à la Sas Isri-France de n’avoir pas rempli de manière loyale et sérieuse son obligation de reclassement.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande tendant à faire dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de la Sas Isri-France à ses obligations de sécurité et de reclassement.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en paiement du reliquat de l’indemnité de licenciement
M. X sollicite une somme de 1.111,52 euros à titre de solde l’indemnité de licenciement.
La Sas Isri-France rétorque que le salarié a été intégralement rempli de ses droits dans le cadre du solde du tout compte, mais ne justifie pas de son mode de calcul pour parvenir au montant de 8.450,14 euros qu’elle lui a alloué au titre de l’indemnité de licenciement.
Pourtant sur la base du salaire mensuel moyen de 2.495,89 euros, retenu à juste titre par les premiers puisque calculé à partir des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie, cette indemnité s’élève à 9.561,66 euros, de sorte que la Sas Isri-France doit être condamnée au paiement de la différence de 1.111,52 8eruros restant due.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu''il a 'condamné les deux parties aux éventuels frais et dépens de la procédure', mais confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur le premier point, il y a lieu de condamner la Sas Isri-France aux dépens exposés en première instance.
À hauteur d''appel, la Sas Isri-France, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 14 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Haguenau, sauf en ce qu’il a 'condamné les deux parties aux éventuels frais et dépens de la procédure’ ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Isri-France aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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