Rejet 1 décembre 2023
Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 nov. 2024, n° 24MA00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 décembre 2023, N° 2307929 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2307929 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistré les 2 et 12 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Diouf, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’erreurs de fait au regard des emplois qu’elle a occupés et de sa durée de présence en France ;
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait au regard de sa durée de présence en France ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de son insertion professionnelle ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ;
— il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 sur les conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité sénégalaise, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de fait qu’aurait commis le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 et 3 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
4. En deuxième lieu et d’une part, si Mme A soutient que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de fait dans la mesure où elle justifie de deux contrats à durée déterminée (CDD) en qualité d’assistante de vie conclus avec Mme C B les 31 août 2019 et 1er avril 2021, l’intéressée n’établit pas que ces contrats aient été portés à la connaissance des services de la préfecture préalablement à la date de l’arrêté contesté. En tout état de cause, eu égard à la durée particulièrement courte, de respectivement un mois et deux semaines, de ces contrats à temps partiel, il ressort des pièces du dossier que cette inexactitude matérielle, à la supposer même établie, a été sans influence sur le raisonnement du préfet tel qu’il est retranscrit dans les motifs de la décision contestée et n’a pas été, dès lors, de nature à entacher celle-ci d’illégalité.
5. D’autre part, si Mme A soutient que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de fait dans la mesure où le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas pris en compte les pièces permettant d’établir sa présence sur le territoire français depuis le 10 octobre 2018, il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté que ledit préfet ne s’est pas fondé sur la circonstance que cette présence ne serait pas établie pour refuser à Mme A la délivrance d’un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut donc qu’être écarté.
6. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire, et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices dont l’intéressée peut utilement se prévaloir devant le juge mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
7. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 4 à 7 de son jugement. A cet égard, si Mme A établit le caractère habituel de sa présence sur le territoire français depuis son entrée régulière en France le 10 octobre 2018, cette seule circonstance reste sans incidence sur ce point.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à Me Diouf.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 novembre 2024
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