Rejet 23 mai 2024
Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 24MA01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 mai 2024, N° 2402296 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler le courrier du 13 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a rappelé les termes de l’arrêté du 4 mai 2023 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que le caractère toujours exécutoire de cette mesure.
Par une ordonnance n° 2402296 du 23 mai 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B, représenté par Me Muller, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 23 mai 2024 ;
2°) d’annuler le courrier du 13 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme non précisée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. M. B, représenté par Me Muller, a produit sa requête d’appel, par un écrit reçu par la voie postale, le 5 juin 2024. Une demande de régularisation a été adressée au conseil de M. B, par lettre recommandée du 10 juin 2024 dont il a accusé réception le 19 juin suivant, afin que cette requête soit présentée par l’intermédiaire de l’application « Télérecours », ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 414-1 du code de justice administrative. Cette requête n’a pas été régularisée dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il y a donc lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions citées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 22 avril 2025
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