Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 23BX02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422008 |
Texte intégral
- sa requête est recevable dès lors que ce litige relève de la compétence en premier ressort des cours administratives d’appel, qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux, qu’elle a intérêt à agir, son magasin de bricolage se situant dans la zone de chalandise du projet, et qu’elle a saisi la commission nationale d’aménagement commercial d’un recours préalable obligatoire et formulé des observations dans le cadre de la procédure de revoyure et notifié le présent recours à l’auteur et au bénéficiaire de l’autorisation ;
- l’arrêté délivrant le permis de construire portant autorisation d’exploitation commerciale est entaché d’un vice d’incompétence, Mme C… ne disposait pas d’une délégation de signature suffisamment précise, publiée et la commune n’établit pas qu’une seule délégation de signature en matière d’urbanisme aurait été établie ;
- le changement de pétitionnaire entre la première et la seconde demande faisait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de revoyure devant la commission nationale d’aménagement commercial, qui était dès lors incompétente pour en connaître ;
- dans le cadre de la procédure diligentée auprès de la commission départementale d’aménagement commercial, l’ensemble des consultations requises en application des dispositions de l’article L. 751-2 du code de commerce n’ont pas été menées, dans la mesure où cette illégalité n’a pas été purgée par la procédure devant la commission nationale d’aménagement commercial, le moyen est opérant ;
- ces formalités n’ont pas plus été respectées dans le cadre de la procédure devant la commission nationale d’aménagement commercial ;
- un tel vice a porté atteinte à une garantie prévue par la loi et influé sur le sens de la décision ;
- le dossier de demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale était incomplet et ne permettait pas à la commission nationale d’aménagement commercial de se prononcer en toute connaissance de cause, l’analyse d’impact était insuffisante tout comme les informations relatives aux friches existantes ;
- l’avis rendu par la Commission nationale d’aménagement commercial est entaché d’erreur de droit faute de s’être prononcé sur la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale approuvé le 8 juillet 2022, soit, avant la procédure de revoyure ;
- le projet est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale, il se situe en dehors des secteurs d’implantation préférentielle et à quatre kilomètres du centre-ville de Rémire-Montjoly et des secteurs d’habitation, il n’y a pas de desserte du site par les transports collectifs et les modes doux, le projet conduit à une importante imperméabilisation et artificialisation des sols, la réalisation du projet portera atteinte à la préservation de différentes espèces protégées et le projet ne présente pas une qualité architecturale et paysagère satisfaisante ;
- le projet méconnaît l’objectif d’aménagement du territoire du 2° de l’article L 752-6 du code de commerce, contrairement à ce qu’a retenu la commission nationale d’aménagement commercial, le projet ne se situe pas en continuité de l’urbanisation, étant éloigné de 700 mètres de la zone d’activité de Collery et des habitations situées dans cette zone, l’augmentation de la démographie de la zone de chalandise doit être nuancée au regard des caractéristiques de la population, le projet aurait un effet néfaste sur le tissu commercial, notamment du centre-ville, la densité commerciale est déjà importante et ce projet ne vient pas enrichir l’offre disponible, il entraîne une forte artificialisation des sols qui n’a pas été étudiée par la commission nationale d’aménagement commercial qui s’est exclusivement concentrée sur l’imperméabilisation des sols et les mesures de compensation mises en œuvre, il manque de compacité et entraîne des conséquences néfastes sur la protection de l’environnement proche de celui-ci, notamment composé d’une zone humide et les mesures compensatoires prévues sont insuffisantes ;
- le projet méconnaît l’objectif tenant au développement durable, l’absence de desserte du projet par des modes doux implique d’importants déplacements en voiture, bien que dans la nouvelle version du projet le parc de stationnement sera perméabilisé, le projet conduit à une forte artificialisation des sols, le projet s’insère mal dans son environnement et les plantations prévues sont insuffisantes au regard de l’atteinte que porte ce projet à l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, et un mémoire enregistré le 24 octobre 2024 qui n’a pas été communiqué, la société à responsabilité limitée (SARL) Unebam et la société par action simplifiée (SAS) Platinium Center, représentées par Me Creach, demandent à la cour de rejeter le recours de la société Sogedig et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 15 octobre 2024 qui n’a pas été communiqué, la commune de Rémire-Montjoly, représentée par Me Bouchet, demande à la cour de rejeter le recours formé par la Sogedig et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 octobre 2024 à 12h00.
Un mémoire a été enregistré le 27 décembre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction, présenté pour la société Sogedig, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balzamo,
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Cirugeda, représentant la société générale de distribution en Guyane et de Me Creach, représentant la Sarl Unebam et la société Platinium Center.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 février 2021, la société Platinium Center a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale afin de créer un magasin de bricolage d’une surface de vente de 6 184 m2 sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly, route d’Attila Corassou, sur les parcelles cadastrées AS n° 237 et 238. A la suite du silence gardé par la commission départementale d’aménagement commercial sur cette demande, un avis tacite, favorable, est né le 17 juillet 2021 et a été publié le 3 décembre 2021. Le 30 juillet 2021, le maire de la commune de Rémire-Montjoly a délivré à la société un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, transféré par un arrêté du 5 mai 2022, à la SARL Unebam. La société Sogedig a formé un recours administratif auprès de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) qui, par une décision du 21 avril 2022, notifiée le 16 mai suivant, a rendu un avis défavorable. Le 14 octobre 2022, les sociétés Platinium Center et Unebam ont formé une nouvelle demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. La CNAC a émis un avis favorable le 9 mars 2023. Par un arrêté du 7 juin 2023 le maire de la commune de Rémire-Montjoly a délivré aux sociétés pétitionnaires un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. La société Sogedig demande l’annulation de cet arrêté du 7 juin 2023 en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 juin 2023 en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 décembre 2020, d’ailleurs visé dans la décision en litige, transmis en préfecture le 6 janvier 2021, affiché en mairie du 6 janvier 2021 au 6 février 2021 et certifié exécutoire, le maire de la commune de Rémire-Montjoly a accordé à Mme A… C…, 2ème adjointe, une délégation de fonctions en matière d’urbanisme opérationnel et règlementaire, lui attribuant la compétence notamment pour signer tous les documents et décisions se rapportant à l’urbanisme opérationnel aux nombres desquels figurent les permis de construire. Cette délégation de fonctions, circonscrite à l’aménagement du territoire, la gestion du foncier, le transport urbain et interurbain, la gestion du droit des sols, de l’urbanisme opérationnel et réglementaire et la domanialité, est suffisamment précise. Enfin, si la société requérante soutient qu’une autre délégation en matière d’urbanisme existerait, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 752-21 du code de commerce : « Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation sur un même terrain, à moins d’avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l’avis de la commission nationale. / Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l’article L. 752-15 du présent code, elle peut être déposée directement auprès de la Commission nationale d’aménagement commercial. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée conjointement par les sociétés Platinium Center et Unebam cette dernière ayant bénéficié le 5 mai 2022 du transfert du permis de construire initialement accordé à la société Platinium Center. La circonstance que dans le cadre de la nouvelle demande, la société Platinium Center, initialement unique pétitionnaire, ait déposé une demande conjointe avec la société Unebam ne constitue pas une modification substantielle du projet, et est, par suite, sans incidence sur la possibilité de saisir directement la CNAC. Le moyen tiré de l’incompétence de la CNAC doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « (…) / A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ». Aux termes de cet article L. 752-17 du code de commerce : « I.- Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’État dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial. / La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le représentant de l’État dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable. / (…) ». L’article R. 752-36 du même code prévoit que : « La commission nationale peut recevoir des contributions écrites. / La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion. / Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l’auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le membre de la commission départementale d’aménagement commercial mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 752-19, le maire de la commune d’implantation, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation et le président de l’établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d’implantation. / La commission nationale peut entendre toute autre personne qu’elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet. / Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l’urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes. ».
6. Il résulte des dispositions qui précèdent, qui organisent un recours préalable obligatoire devant la commission nationale d’aménagement commercial selon une procédure présentant des garanties équivalentes à celle suivie devant la CDAC, qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à cette commission nationale, ses avis se substituent à ceux de la commission départementale contestés devant elle. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial faute d’avoir procédé à l’ensemble des consultations prévues par l’article L 751-2 du code de commerce est inopérant.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article R 752-36 du code de commerce, les avis des différentes autorités qu’elles prévoient ont été recueillis par la CNAC. Si les requérantes soutiennent que le défaut d’audition des associations des commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes entache d’irrégularité la décision de la CNAC, une telle consultation n’est pas requise par l’article R 752-36. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi par les requérantes que le défaut d’audition de telles associations par la CNAC aurait porté atteinte à une garantie prévue par la loi et influé sur le sens de l’avis, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la CNAC doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 752-6 du code de commerce applicables au litige : « I.- La demande est accompagnée d’un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l’analyse d’impact définie au III de l’article L. 752-6. / 1° Informations relatives au projet :a) Pour les projets de création d’un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d’activité ; (…) / d) Pour les projets d’extension d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail : / – le secteur d’activité et la classe, au sens de la nomenclature d’activités française (NAF), du ou des magasins dont l’extension est envisagée ; / – la surface de vente existante ; / – l’extension de surface de vente demandée ; / – la surface de vente envisagée après extension ; (…) / g) Autres renseignements : / – si le projet s’intègre dans un ensemble commercial existant : une liste des magasins de cet ensemble commercial exploités sur plus de 300 mètres carrés de surface de vente, ainsi qu’à titre facultatif, la mention des enseignes de ces magasins ; / – si le projet comporte un parc de stationnement : le nombre total de places, le nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, le nombre de places dédiées à l’alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, le nombre de places non imperméabilisées et le nombre de places dédiées à l’autopartage et au covoiturage ; / – les aménagements paysagers en pleine terre ; / – les activités annexes éventuelles n’entrant pas dans le champ d’application de la loi ; / 2° Cartes ou plans relatifs au projet : / a) Un plan de masse faisant apparaître la surface de vente des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ; / b) Un plan faisant apparaître l’organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : emplacements et superficies des bâtiments, des espaces destinés au stationnement et à la manœuvre des véhicules de livraison et des véhicules de la clientèle et au stockage des produits, des espaces verts ; / c) Une carte ou un plan de la desserte du lieu d’implantation du projet par les transports collectifs, voies piétonnes et pistes cyclables ; / d) Une carte ou un plan des principales voies et aménagements routiers desservant le projet ainsi que les aménagements projetés dans le cadre du projet ; / e) En cas de projet situé dans ou à proximité d’une zone commerciale : le plan ou la carte de cette zone ; / 3° Effets du projet en matière d’aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l’aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / a) Prise en compte de l’objectif de compacité des bâtiments et aires de stationnement ; / b) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d’accueil des infrastructures de transport existantes ; / c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; / d) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l’amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ; / e) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients ; / f) En cas d’aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d’ouverture de l’équipement commercial pour les aménagements pris en charge au moins pour partie par les collectivités territoriales, la mention des principales caractéristiques de ces aménagements, une estimation des coûts indirects liés aux transports supportés par les collectivités comprenant la desserte en transports en commun, ainsi qu’une présentation des avantages, économiques et autres, que ces aménagements procureront aux collectivités ; / 4° Effets du projet en matière de développement durable. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants : / a) Présentation des mesures, autres que celles résultant d’obligations réglementaires, destinées à réduire la consommation énergétique des bâtiments ; / b) Le cas échéant, description des énergies renouvelables intégrées au projet et de leur contribution à la performance énergétique des bâtiments, et fourniture d’une liste descriptive des produits, équipements et matériaux de construction utilisés dans le cadre du projet et dont l’impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l’ensemble de leur cycle de vie ; / c) Le cas échéant, dans les limites fixées aux articles L. 229-25 et R. 229-47 du code de l’environnement, description des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre que le projet est susceptible de générer et les mesures envisagées pour les limiter ; / d) Description des mesures propres à limiter l’imperméabilisation des sols ; / e) Description des mesures propres à limiter les pollutions associées à l’activité, notamment en matière de gestion des eaux pluviales et de traitement des déchets ; / f) Description des nuisances visuelles, lumineuses, olfactives et sonores générées par le projet et des mesures propres à en limiter l’ampleur ; / g) Le cas échéant, si le projet n’est pas soumis à étude d’impact, description des zones de protection de la faune et de la flore sur le site du projet et des mesures de compensation envisagées ; / 5° Effets du projet en matière de protection des consommateurs. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants : / a) Distance du projet par rapport aux principales zones d’habitation de la zone de chalandise ; / b) Le cas échéant, contribution du projet à l’amélioration du confort d’achat, notamment par un gain de temps et de praticité et une adaptation à l’évolution des modes de consommation ; / c) Le cas échéant, description des mesures propres à valoriser les filières de production locales ; / d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ; (…) / II.-L’analyse d’impact comprend, après un rappel des éléments mentionnés au 1° du I, les éléments et informations suivants : / 1° Informations relatives à la zone de chalandise et à l’environnement proche du projet : / a) Une carte ou un plan indiquant, en les superposant, les limites de la commune d’implantation, celles de l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d’implantation, et celles de la zone de chalandise, accompagné : / – des éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise ; / – de la population de chaque commune ou partie de commune comprise dans cette zone, de la population totale de cette zone et de son évolution entre le dernier recensement authentifié par décret et le recensement authentifié par décret dix ans auparavant ; / – d’une description de la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne) et des lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment les principaux pôles d’activités commerciales, ainsi que du temps de trajet véhiculé moyen entre ces lieux et le projet ; / – lorsqu’il est fait état d’une fréquentation touristique dans la zone de chalandise, des éléments justifiant les chiffres avancés. / Seront signalées, le cas échéant, les opérations de revitalisation de territoire définies au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, avec identification des secteurs d’intervention tels que prévus au II de ce même article L. 303-2 ; / b) Une carte ou un plan de l’environnement du projet, accompagné d’une description faisant apparaître, dans le périmètre des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, le cas échéant : / – la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) et, le cas échéant, des locaux commerciaux vacants ; / – la localisation des autres activités (agricoles, industrielles, tertiaires) et des équipements publics ; / – la localisation, en centre-ville et en périphérie, des éventuelles friches, notamment commerciales ou industrielles, susceptibles d’accueillir le projet. Une friche au sens du présent article s’entend de toute parcelle inexploitée et en partie imperméabilisée ; / – la localisation des zones d’habitat (en précisant leur nature : collectif, individuel, social) ; / – la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne). (…) / L’analyse d’impact précise, pour chaque information, ses sources, sauf carence justifiée, et, pour chaque calcul, sa méthode. ».
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de commerce, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’analyse d’impact actualisée en septembre 2022, que les sociétés pétitionnaires ont communiqué des informations relatives aux friches commerciales existantes dans la zone Collery et leur indisponibilité, dans le cadre de leur demande de permis de construire, informations qui ont été complétées, notamment par des données chiffrées, dans le cadre de la procédure diligentée devant la CNAC, lesquelles ont permis à cette dernière de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet. Par suite, et alors qu’aucune disposition ne prévoit l’obligation de justifier des diligences accomplies auprès des propriétaires des friches existantes ou de préciser leur superficie, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande doit être écarté.
11. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 752-20 du code de commerce : « Les décisions de la commission nationale (…) doivent être motivées conformément aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article R. 752-38 du même code, relatif au recours contre les décisions ou avis des commissions départementales d’aménagement commercial présenté devant la Commission nationale d’aménagement commercial : « (…) L’avis ou la décision est motivé (…) ». Cette obligation de motivation n’implique pas que la Commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 752-21 du code de commerce : « Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d’aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d’autorisation sur un même terrain, à moins d’avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l’avis de la commission nationale ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un projet soumis à permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale fait l’objet d’un avis défavorable de la Commission nationale d’aménagement commercial pour un motif de fond, une nouvelle demande d’autorisation de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à raison d’un nouveau projet sur le même terrain ne peut être soumise, pour avis, à une commission d’aménagement commercial que pour autant que le pétitionnaire justifie que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l’avis antérieur de la Commission nationale d’aménagement commercial. Il en découle qu’il appartient à la commission d’aménagement commercial saisie de ce nouveau projet de vérifier que cette condition préalable est satisfaite et, seulement dans l’hypothèse où elle l’est, de procéder au contrôle qui lui incombe du respect des autres exigences découlant du code de commerce, y compris, s’agissant des exigences de fond, de celles dont il avait été antérieurement estimé qu’elles avaient été méconnues ou dont il n’avait pas été fait mention dans l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial.
13. Il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d’aménagement commercial, dans son avis favorable en date du 9 mars 2023 qui mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, développe son argumentation sur six paragraphes se concentrant sur les deux critères ayant justifié l’avis défavorable donné sur le projet le 21 avril 2022, relatifs à la précision de l’analyse d’impact, à la consommation économe de l’espace et à l’insertion paysagère et architecturale du projet. Cet avis détaille ainsi les évolutions apportées aux caractéristiques architecturales du projet, à son insertion paysagère et à la diminution de la surface imperméabilisée du projet. Il résulte de ce qui vient d’être exposé, que la CNAC, qui n’était pas tenue de prendre parti sur l’ensemble des critères et objectifs prévus à l’article L.752-6 du code de commerce, a suffisamment motivé son avis favorable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’avis de la CNAC, notamment en l’absence de considérations relatives à la compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale (SCoT) doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce : « I.-L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. / La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés au 2° de l’article L. 752-1 ; (…) ».
15. D’une part, en ce qui concerne la compatibilité avec le SCoT, il résulte des dispositions de l’article L. 141-2 du code de l’urbanisme qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci, avec lesquels les autorisations délivrées par les commissions d’aménagement commercial doivent être compatibles en vertu de ce même article et du I de l’article L. 752-6 du code de commerce, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. En matière d’aménagement commercial, s’il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d’aménagement commercial, d’interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d’extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d’implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme. Si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d’aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d’exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais d’apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent pris dans leur ensemble.
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet, situé route d’Attila Corassou, s’inscrit au sein du périmètre du site d’implantation de périphérie secondaire « Leblond-La Madeleine ». Les orientations du SCoT de la communauté d’agglomération du centre littoral (CACL) prévoient la possibilité d’accueillir des commerces « d’envergures de type occasionnels » sur ce site. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si le projet est actuellement difficilement accessible par des transports collectifs, un projet d’amélioration du réseau est en cours. En outre, la circulation sécurisée des cyclistes et des piétons est assurée aux abords du projet et sera améliorée par la réalisation de nouveaux accès en mode doux par la communauté d’agglomération du centre littoral. Au demeurant, ce magasin ayant vocation à proposer à la vente des matériaux de bricolage, il apparaît que la voiture sera le mode de transport privilégié par les clients. Si la société requérante soutient que l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols induites par le projet seraient incompatibles avec le SCOT, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les sociétés pétitionnaires ont, dans leur nouvelle demande, réduit la surface de plancher du bâtiment ainsi que la surface du parc de stationnement, et ce, afin de faire une consommation économe des espaces. Il ressort également des pièces du dossier que le nouveau projet présenté par les sociétés pétitionnaires manifeste la réalisation d’un effort quant à l’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’installation d’une toiture végétalisée afin d’assurer une continuité avec l’espace naturel limitrophe. Enfin, la société requérante ne peut utilement soutenir que le projet serait incompatible avec le SCoT de la communauté d’agglomération du centre littoral à raison de ses conséquences néfastes sur des espèces protégées dès lors qu’aucune orientation en ce domaine, sur l’espace au sein duquel le projet a vocation à s’installer, n’est prévue. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet serait incompatible avec le SCoT de la communauté d’agglomération du centre littoral.
17. D’autre part, en ce qui concerne l’objectif d’aménagement du territoire prévu par les dispositions précitées du 2° de l’article L 752-6 du code de commerce, il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation du projet bordé par des voies routières, se situe à proximité de divers lotissements et que la construction d’une école, à proximité immédiate du projet, est en cours. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que ce projet, situé en zone UX du plan local d’urbanisme destinée à l’accueil d’activités commerciales, industrielles et artisanales, ne s’inscrirait pas dans la continuité de l’urbanisation. En outre, la population de la zone de chalandise a augmenté de 22% entre 2009 et 2019, ce chiffre étant de 27,2% pour la zone de chalandise primaire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les besoins en matériaux et fournitures de construction sont particulièrement importants en Guyane à raison de l’agrandissement du parc immobilier de la collectivité et qu’aucun magasin de bricolage n’est présent dans la zone d’activité située à proximité du site d’implantation du projet. En outre, afin d’optimiser la compacité du projet, le projet modifié prévoit une réduction de la surface du bâtiment de 921 m2 et de 217 m2 pour ce qui est du parc de stationnement, lequel sera entièrement perméabilisé, la surface perméable de la parcelle d’assiette représentant 59,5 % de la surface totale. La surface des espaces verts représentera pour sa part 42 % de l’emprise foncière. Enfin, il ressort de l’étude d’impact d’une part, que le site d’implantation du projet, bordé par des routes départementales à forte fréquentation, et situé à distance de la ZNIEFF continentale de type II de la Crique Fouillée, ne présente pas d’intérêt environnemental particulier étant constitué d’espaces en friche, déjà déboisés et en partie terrassés, dont le sol est nu ou à la place d’une forêt secondaire qui ne sera défrichée qu’à hauteur de 350 m2 et d’autre part, que le projet n’aura pas d’impact négatif sur cette ZNIEFF située en dehors de son périmètre. Il suit de là que le projet ne méconnaît pas l’objectif d’aménagement du territoire.
18. Enfin, en ce qui concerne l’objectif de développement durable, il ressort des pièces du dossier que les sociétés pétitionnaires ont limité l’imperméabilisation des sols et l’artificialisation des sols par la compacité du magasin dont la surface a été réduite. Le projet prévoit également qu’une partie de la toiture sera équipée de panneaux photovoltaïques permettant de répondre aux besoins en électricité du magasin, l’autre partie, tout comme certaines façades du bâtiment, étant végétalisée afin d’assurer une meilleure insertion paysagère. Des dispositifs de gestion des déchets et des eaux pluviales sont par ailleurs prévus par les sociétés pétitionnaires, notamment par la création de deux bassins de rétention. La création de façades vitrées, équipées de protections solaires, permettra de limiter la consommation électrique du magasin. Il ressort ainsi de l’étude thermique réalisée en 2022 que le projet conduira à la réalisation d’un bâtiment à énergie positive. La seule circonstance que la desserte en modes doux de transport soit limitée est insuffisante pour caractériser une méconnaissance de l’objectif de développement durable, ce d’autant que la nature du commerce implique un usage majoritaire de la voiture. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaîtrait cet objectif.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale du 7 juin 2023.
Sur les frais de l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux demandes présentées à ce titre par la société requérante.
21. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante, le versement de la somme de 1 200 euros à la commune de Rémire-Montjoly, et de la même somme au profit des sociétés Unebam et Platinium Center.
décide :
Article 1er : La requête de la société Sogedig est rejetée.
Article 2 : La société Sogedig versera une somme de 1 200 euros à la société Unebam et à la SAS Platinium Center et une somme de 1 200 euros à la commune de Rémire-Montjoly en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sogedig, à la société Unebam, à la société Platinium Center, à la commune de Rémire-Montjoly et à la commission nationale d’aménagement commercial.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-assesseure,
B. MOLINA-ANDREOLa présidente, rapporteure,
E. BALZAMO
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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