Annulation 10 mai 2024
Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 avr. 2025, n° 24PA02457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2024, N° 2408931 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2408931 du 10 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. B, représenté par Me Raji, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 10 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 du préfet de police ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer sur le recours de M. B, dès lors que l’arrêté décidant son transfert n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 11 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. M. A C B, ressortissant égyptien né le 20 novembre 1999, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant montré qu’il avait précédemment demandé l’asile auprès des autorités italiennes, le préfet de police a saisi ces dernières d’une demande de reprise en charge, qu’elles ont acceptée le 25 mars 2024. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B fait appel du jugement du 10 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
4. Toutefois, le 26 septembre 2024, postérieurement à l’introduction de son appel par M. B, le préfet de police l’a admis à déposer une demande d’asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure normale », valable jusqu’au 25 juillet 2025. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert le concernant, qui n’avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par le conseil de M. B au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 avril 2025
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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