Annulation 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 6 juin 2023, n° 21BX03055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX03055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 20 mai 2021, N° 2000981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la délibération du 11 février 2020 par laquelle le conseil de la communauté de communes Aunis Sud (CCAS) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat dans sa totalité ou à défaut en ce qu’elle concerne la commune de Saint-Mard ou en tant qu’elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée ZV n° 16 située sur la commune de Saint-Mard.
Par un jugement n° 2000981 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 15 juillet 2021, 12 août 2021 et 23 novembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Blanquet, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2000981 du tribunal administratif de Poitiers du 20 mai 2021 ;
2°) à titre principal, d’annuler la délibération du 11 février 2020 du conseil communautaire d’Aunis Sud approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUiH) ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 11 février 2020 du conseil communautaire d’Aunis Sud approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat en tant qu’il classe leur parcelle ZV n° 16 en zone agricole ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Aunis Sud la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement est entaché d’un défaut de réponse au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-10, L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales quant à l’absence de communication de l’ordre du jour lors de la convocation des conseillers municipaux à la délibération du 27 mai 2019 ;
— le jugement est entaché d’un défaut de réponse au moyen tiré de la modification du projet de PLUiH en cours d’enquête publique découlant de la délibération du 7 octobre 2019 du conseil municipal de la commune de Saint-Mard ;
— il existe une contradiction entre les motifs du jugement attaqué ;
— le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont considéré que la requête initiale ne comportait pas l’énoncé de conclusions tendant à l’annulation totale du PLUiH d’une part, et à l’annulation du PLUiH en ce qui concerne la commune de Saint-Mard d’autre part ;
— l’avis favorable émis par la commune de Saint-Mard le 27 mai 2019 est irrégulier à défaut de justifier que les conseillers municipaux ont été suffisamment informés sur le projet de PLUiH soumis pour avis ;
— la délibération du 11 février 2020 est irrégulière dès lors que la communauté de communes ne justifie pas que les conseillers communautaires ont consenti au mode de diffusion dématérialisé et ne produit pas la note explicative de synthèse communiquée aux élus ;
— la délibération du 11 février 2020 méconnait l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales ;
— le jugement a dénaturé les faits en indiquant que le lieu-dit L’Abbaye comportait une trentaine de constructions ;
— le classement de leur parcelle ZV 16 en zone agricole est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la parcelle litigieuse est desservie par les réseaux d’eau et de téléphone, par la voirie, dépourvue de tout potentiel agronomique et se situe en continuité directe d’un lieu-dit composé d’environ quatre-vingts habitations dans lequel un réseau d’assainissement collectif est prévu ; un tel classement est incohérent avec le parti d’aménagement retenu par la commune ;
— l’objectif d’un tel classement est d’empêcher toute construction sur la parcelle située en continuité d’un secteur bâti alors qu’elle n’a pas de potentiel agronomique ;
— le règlement graphique est entaché d’irrégularité en ce qu’il ne contient pas de précisions complémentaires sur la limitation entre la zone urbaine et la zone agricole de la parcelle litigieuse en méconnaissance de l’article R. 151-14 du code de l’urbanisme ;
— le règlement du PLUiH méconnait l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la communauté de communes Aunis Sud, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme C soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 janvier 2023.
Un mémoire a été enregistré le 2 mars 2023 pour la communauté de communes Aunis Sud et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evelyne Balzamo,
— les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
— les observations de Me Blanquet, représentant M. et Mme C et les observations de Me Mouakil, représentant la communauté de communes Aunis Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 8 décembre 2015, la communauté de communes Aunis Sud (CCAS) a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Puis par des délibérations des 8 avril et 16 juillet 2019, la CCAS a arrêté le projet de PLUi valant programme local de l’habitat. Enfin, par une délibération du 11 février 2020, le conseil communautaire a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUiH). M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler cette délibération en tant qu’elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée section ZV 16, située sur le territoire de la commune de Saint-Mard. Ils relèvent appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Ainsi que le soutiennent les requérants, il ressort des termes du jugement que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de l’absence de communication de l’ordre du jour de la séance et des documents préparatoires lors de la convocation des conseillers municipaux de la commune de Saint-Mard à la délibération du 27 mai 2019. Dès lors, ce jugement est entaché d’irrégularité et doit être annulé.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande présentée par M. et Mme C devant le tribunal et leurs conclusions devant la cour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont dans leur requête introductive, enregistrée le 11 avril 2020 devant le tribunal administratif, demandé l’annulation de la délibération du 11 février 2020 seulement en tant qu’elle classe leur parcelle cadastrée section ZV 16 en zone agricole. Ils n’ont demandé l’annulation de cette délibération dans sa totalité ou à titre subsidiaire en ce qu’elle concerne la commune de Saint-Mard, que par des mémoires enregistrés les 8 novembre et 23 décembre 2020, après l’expiration du délai de recours contentieux ouvert contre cette délibération compte tenu des mentions des mesures de publicité figurant sur celles-ci. De telles conclusions présentées tardivement sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
6. En premier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’un vice d’incompétence entachant la décision du 2 juillet 2019 du maire de Saint-Mard rejetant le recours gracieux de M. et Mme C est inopérant et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " I. – La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants : 1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ; ". Il résulte de cet article que la communauté de communes a de plein droit compétence en matière de plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la CCAS en matière d’urbanisme et de plan local d’urbanisme, qui n’est étayé par aucun élément, doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’une des communes membres de l’établissement de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau. () » ; l’article R. 153-5 du même code dispose que : « l’avis sur le projet de plan arrêté, prévu à l’article L. 153-15, est rendu dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt du projet. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, l’avis est réputé favorable. » Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
10. Il ressort des mentions de la délibération du 27 mai 2019 du conseil municipal de Saint-Mard, commune de moins de 3 500 habitants, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que les conseillers municipaux ont été dûment convoqués dès le 21 mai 2019, soit plus de trois jours francs avant la séance. Cette délibération fait mention de la « délibération du 8 avril 2019 de la Communauté de Communes Aunis Sud relative à l’arrêt du PLUi valant Programme Local de l’Habitat », émet un avis favorable sur le projet de PLUi et a été adoptée à l’unanimité par le conseil municipal. Si les requérants soutiennent que les conseillers municipaux de Saint-Mard n’ont pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2121-13, ils produisent à cet effet une attestation établie pour les besoins de la cause le 16 novembre 2022, plus de trois ans après la délibération, par Mme A alors conseillère municipale, selon laquelle elle n’avait reçu aucun document préparatoire ni note de synthèse avant la réunion et « un très volumineux dossier concernant le PLUIH était disponible durant cette séance du conseil municipal » mais qu’il était « impossible de l’étudier dans le temps imparti pour le conseil compte tenu de l’ordre du jour ». A supposer établie l’insuffisante information des conseillers municipaux de Saint Mard, une telle circonstance n’est cependant de nature à entacher d’irrégularité la délibération du conseil communautaire approuvant le PLUi que s’il ressort des pièces du dossier qu’une information suffisante aurait pu conduire à un avis défavorable dudit conseil municipal, dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L 153-15 du code de l’urbanisme que ce n’est qu’en cas d’avis défavorable émis par une commune membre que le conseil communautaire doit délibérer de nouveau, alors qu’à défaut de réponse par une commune dans le délai de trois mois sur le projet de PLUi arrêté l’avis est réputé favorable. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal du 27 mai 2019 a été adoptée à l’unanimité et que les membres du conseil municipal ont eu la possibilité de consulter le projet de PLUi avant la séance. En outre, à supposer l’information de certains conseillers municipaux insuffisante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une meilleure information aurait pu conduire le conseil municipal à émettre un avis défavorable. Le moyen doit, par suite, être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier ainsi que des mentions de la délibération d’approbation du PLUiH du 11 février 2020 que les conseillers communautaires ont été convoqués par courrier le 4 février 2020 et par courriel le 5 février 2020, et non le 6 février 2020 comme il est soutenu, soit plus de cinq jours francs avant la séance du conseil communautaire. La communauté de communes a produit en appel la note de synthèse envoyée aux élus ainsi qu’une attestation de la directrice générale des services du 22 septembre 2020 dont il ressort que « L’ensemble des élus, du conseil communautaire de communes Aunis Sud, ont été régulièrement convoqués dans les délais légaux préalablement à la délibération d’approbation du PLUiH du 11 février 2020, et ils ont bénéficié à cet effet d’une information suffisante, par la mise à disposition électronique de l’entier projet de PLUiH à approuver, et ce, au fur et à mesure de son élaboration ». En outre, il ressort des pièces du dossier que le courriel par lequel la convocation a été adressée aux élus comportait en pièces jointes le projet de PLUiH, la note de synthèse susmentionnée ainsi que les conclusions motivées de la commission d’enquête. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces produites que la CCAS a joint à la convocation adressée aux conseillers communautaires les éléments d’informations nécessaires pour se prononcer sur le projet de PLUiH. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation et de l’insuffisante information des conseillers communautaires doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales : « Les conseillers municipaux des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de l’établissement faisant l’objet d’une délibération. Ils sont destinataires d’une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires ou aux membres du comité syndical avant chaque réunion de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2121-12. ».
13. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mails produits à l’instance par la CCAS que les conseillers municipaux des communes membres ont reçu , pour information, le 6 février 2020 copie de la convocation et de la note de synthèse adressée aux conseillers communautaires pour la délibération du 11 février 2020 approuvant le PLUiH. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 5211-40-2 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’une des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ».
15. Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 8 avril 2019 le conseil communautaire de la CCAS a arrêté le projet de PLUiH. Par une délibération du 2 juillet 2019, la commune de Vouhé a émis un avis défavorable au projet. En application de la disposition précitée, la CCAS a de nouveau délibéré et arrêté le PLUiH par une délibération du 16 juillet 2019. Cette délibération répond aux observations formulées par la commune de Vouhé et indique que le projet arrêté est « identique sur le fond et sur la forme à celui arrêté lors de la séance du 8 avril 2019 ». L’arrêté d’ouverture de l’enquête publique vise d’ailleurs ces deux délibérations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de l’enquête publique à défaut d’avis porté sur le dernier projet de PLUiH arrêté doit être écarté.
16. En septième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet de PLUiH a été modifié en cours d’enquête publique. Contrairement à ce qui est soutenu, la délibération du conseil municipal de Saint-Mard en date du 7 octobre 2019 qui annule et remplace la délibération du 29 juillet 2019 ne modifie pas le projet de PLUiH soumis à enquête publique mais se prononce en faveur du déplacement du secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) « gens du voyage » prévu sur le territoire communal et autorise le maire de Saint-Mard à demander le déplacement du STECAL « Gens du Voyage » au cours de l’enquête publique et à « insérer » cette délibération dans le registre d’enquête publique. Dès lors, le moyen tiré de la modification du projet de PLUiH en cours d’enquête publique doit être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale () ».
18. Il ressort des pièces du dossier que l’emplacement du STECAL « Gens du Voyage » arrêté dans le PLUiH finalement adopté a fait l’objet d’observations nombreuses au cours de l’enquête publique. Des pétitions contre la localisation de l’aire d’accueil des gens du voyage ont été signées par les habitants de la commune de Saint-Mard et déposées dans le registre d’enquête, et plusieurs observations et courriers ont été émis sur cette question lors de l’enquête publique. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme en ce que la modification de ce STECAL ne résulterait pas de l’enquête publique, doit être écarté.
19. En neuvième lieu, l’article R. 123-19 du code de l’environnement dispose que : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ». En application de ces dispositions, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, sans être tenu de répondre à chacune des observations recueillies, se doit d’indiquer, au moins sommairement et en livrant un avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis.
20. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la commission d’enquête rappellent les objectifs du projet, les principales données du dossier et précisent l’organisation et le déroulement de l’enquête. La commission liste également les avis de l’autorité environnementale et des personnes publiques associées ainsi que les observations du public. La commission a émis un avis favorable au projet assorti de deux réserves liées à la consommation d’espace agricole d’une part et aux problématiques de l’eau d’autre part, précisant qu’à défaut pour la CCAS de lever ces réserves, l’avis devait être regardé comme défavorable. Les conclusions développent les éléments ayant conduit la commission à émettre un avis favorable assorti de deux réserves sur le projet. La commission relève que « le projet saisit les enjeux environnementaux, démographiques et économiques » et qu’il instaure « un équilibre entre le développement urbain et la protection des sites, des paysages, de la biodiversité ». La commission a apporté des précisions sur certains points du projet tels que l’emplacement du STECAL ou l’objectif de réduction de la consommation de terres agricoles. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des conclusions de la commission d’enquête doit être écarté.
21. En dixième lieu, l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : " Le rapport de présentation explique les chois retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. [] Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ".
22. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il ne résulte pas des dispositions précitées que le rapport de présentation doive contenir la superficie des zones naturelles et urbaines, ni leur évolution en termes de surface. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du PLUiH analyse la consommation foncière des dernières années, comporte un diagnostic territorial et démographique et justifie les choix de la CCAS s’agissant des objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisance doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
23. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». L’article R. 151-22 du même code dispose : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
24. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
25. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C sont propriétaires de la parcelle cadastrée ZV 16 située sur le territoire de la commune de Saint-Mard dans le hameau de « L’Abbaye », d’une superficie totale de 14 325 m2, qui a été classée par le PLUiH en litige pour sa partie comprenant une habitation en zone urbaine, et pour l’autre partie non bâtie à l’exception d’une annexe, et d’une superficie plus importante, en zone agricole. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies aériennes produits, que la parcelle ZV 16 située en limite de la zone bâtie est entourée de vastes parcelles agricoles au sud, à l’est et au nord. Selon le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), les objectifs des auteurs du plan local d’urbanisme consistent à « préserver les paysages agricoles caractéristiques », à « limiter l’étalement urbain en favorisant la densification en centre-bourg », et à « limiter la consommation de terres agricoles ». Au surplus, le rapport de présentation du PLUiH précise que « les paysages des plateaux cultivés ont aujourd’hui toutefois tendance à être banalisés par les extensions urbaines contemporaines des bourgs et des bâtis d’exploitations agricoles » et fixe notamment comme enjeu « le maintien et l’amélioration du cadre paysager agricole et naturel ». Ainsi, eu égard à la situation de cette parcelle à l’extrémité du hameau de « L’Abbaye » en bordure de vastes espaces agricoles, de ses dimensions et caractéristiques, au parti pris d’aménagement des auteurs du PLUiH, son classement en zone agricole n’est pas entaché d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation quand bien même elle serait équipée.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-14 du code de l’urbanisme : « Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d’urbanisme identifie en application de la présente section ». Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de zonage, que les limites des zones identifiées par le PLUi sur la parcelle ZV 16 sont représentées. Le plan de zonage fait apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres et espaces que le PLUiH identifie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 151-14 du code de l’urbanisme doit être écarté.
27. En troisième lieu, dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 5, que seules les conclusions tendant à l’annulation du PLUiH en tant qu’il classe la parcelle ZV 16 en zone agricole sont recevables, les moyens tirés de l’erreur de droit et du détournement de pouvoir s’agissant de l’existence et du contenu des STECAL « Gens du Voyage » sont sans incidence sur le classement de cette parcelle et ne peuvent être utilement invoqués au soutien de la requête.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 11 février 2020, par laquelle le conseil de la communauté de communes Aunis Sud a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUiH).
Sur les frais de l’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CCAS, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C le versement d’une somme au titre des frais exposés par la CCAS et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 mai 2021 est annulé.
Article 2 : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Aunis Sud présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B C et à la communauté de communes Aunis Sud.
Délibéré après l’audience publique du 16 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Martin, présidente-assesseure,
Mme Reynaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La présidente-assesseure,
Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,
Evelyne Balzamo Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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