Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 18 mars 2025, n° 24MA03062
TA Nice
Rejet 6 novembre 2024
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CAA Marseille
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que le refus de délivrance du titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments fournis par M. A ne justifiaient pas une telle appréciation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que les dispositions invoquées n'étaient pas applicables à la date de la décision contestée, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a noté qu'aucun motif de menace pour l'ordre public n'avait été retenu contre M. A, mais cela ne justifiait pas l'injonction demandée.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 18 mars 2025, n° 24MA03062
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA03062
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 6 novembre 2024, N° 2303133
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 18 mars 2025, n° 24MA03062