Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 24TL02905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 juillet 2024, N° 2402962 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402962 du 9 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n°24TL02905, M. D, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 du préfet de la Savoie ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C A, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature par arrêté du 19 décembre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le lendemain. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la seule absence de précision dans l’arrêté en litige quant au service que dirige la signataire de l’arrêté n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. D déclare être entré en France en 2021 accompagné de son épouse et de leurs trois enfants. Celle-ci a donné naissance à son quatrième enfant sur le territoire français au mois de mai 2021. Il se prévaut également de la circonstance selon laquelle deux de ses enfants ont de sérieux problèmes de santé, que son épouse souffre d’asthme et qu’il a été victime d’une agression. Toutefois, eu égard à la courte durée de son séjour en France, les éléments qu’il produit à l’instance, à savoir notamment des avis d’imposition concernant les années 2021 et 2022, quelques factures éparses, des documents attestant que ses enfants étaient scolarisés à Béziers de 2020 à 2023 ainsi qu’un certain nombre de certificats médicaux, ne permettent pas d’établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. S’il soutient par ailleurs que la cellule familiale qu’il constitue avec son épouse et ses enfants ne pourrait pas se reconstituer en cas de retour en Algérie, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations alors qu’il ressort des pièces du dossier que son épouse est également de nationalité algérienne et il n’est pas démontré que ses quatre enfants ne disposent pas de la nationalité de leurs parents. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que l’arrêté contesté ne fait pas obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine et il n’est pas établi que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Par ailleurs, si M. D se prévaut également de l’état de santé de ses enfants, il ressort toutefois des pièces du dossier que deux de ses enfants présentent des difficultés de langage pour lesquelles il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient pas être suivis de manière adaptée dans leur pays d’origine, alors au demeurant que le titre de séjour sollicité en raison de leur état de santé a été refusé par un arrêté du 24 août 2021 du préfet de l’Hérault. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public () ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Si M. D a déclaré être entré en France au mois de mars 2021, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 14 juin 2022 par le préfet de l’Hérault, qu’il ne démontre pas avoir exécuté. Dans ces conditions, quand bien même le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précédent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à son encontre par le préfet de la Savoie, qui n’a, par suite, pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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