Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 8 juillet 2025, n° 24TL02905
TA Montpellier 9 juillet 2024
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CAA Toulouse
Rejet 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'absence de précision dans l'arrêté quant au service n'entache pas l'irrégularité de l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que l'arrêté ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie et que les enfants peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était justifiée par la situation de l'appelant et ses antécédents, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'absence de précision dans l'arrêté quant au service n'entache pas l'irrégularité de l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que l'arrêté ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie et que les enfants peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était justifiée par la situation de l'appelant et ses antécédents, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'absence de précision dans l'arrêté quant au service n'entache pas l'irrégularité de l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant

    La cour a estimé que l'arrêté ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie et que les enfants peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était justifiée par la situation de l'appelant et ses antécédents, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 24TL02905
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL02905
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 9 juillet 2024, N° 2402962
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 12 juillet 2025

Sur les parties

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