Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 23VE02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 novembre 2023, N° 2301470 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Par un jugement n° 2301470 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. C, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la cour :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par heure de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 72 heures, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant du jugement attaqué :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est illégale pour n’avoir pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité invoquée, par voie d’exception, de la décision de refus du titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la fixation du pays de renvoi :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité, dont il excipe, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 18 mars 1991, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 octobre 2013. Après que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 22 septembre 2014 de l’Office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 13 mai 2015 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 31 juillet 2015. Il a alors sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 30 novembre 2015 de l’OFPRA, confirmée par une décision du 11 mai 2016 de la CNDA. Il a ensuite présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée par une décision du 11 août 2016 du préfet d’Indre-et-Loire, qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français. Sa demande tendant à l’annulation de ces décisions a été rejetée par un jugement du 5 janvier 2017 du tribunal administratif d’Orléans. L’intéressé a alors déposé le 21 septembre 2020 une nouvelle demande de titre de séjour, rejetée par un arrêté du 5 février 2021 de la préfète d’Indre-et-Loire, qui l’a assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 21 juillet 2021 du tribunal administratif d’Orléans. M. B, qui n’a pas déféré aux obligations qui lui étaient faites de quitter le territoire, a alors présenté le 18 janvier 2023 une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 3 avril 2023 du préfet d’Indre-et-Loire, lequel l’a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle dans cette instance. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à ce dispositif.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 avril 2023 comporte de façon suffisamment circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en exposant précisément les éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et en mentionnant les textes dont il fait application. L’arrêté attaqué ainsi que les décisions qu’il comporte satisfont, dès lors, aux exigences de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B soutient que la décision contestée méconnaît les textes précités et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il se prévaut d’une vie commune depuis le mois d’août de l’année 2020 avec une ressortissante congolaise, Mme A, séjournant régulièrement en France, et fait état de sa volonté d’avoir un enfant avec elle, indiquant avoir entamé en 2021 un parcours d’assistance médicale à la procréation. Il ajoute participer à l’éducation des enfants que celle-ci a eu lors d’une précédente union. Cependant, la vie commune, à la supposer établie depuis le mois d’août 2020, présentait une ancienneté de moins de trois ans à la date de la décision attaquée et ne pouvait dès lors être regardée comme suffisamment stable. En outre, et alors qu’il ne fait valoir aucun autre lien familial en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère ainsi que son fils mineur de quinze ans, même s’il se prévaut d’une absence de contact avec lui. Enfin, M. B ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire national en 2013 ni d’une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les textes précités et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes du second alinéa de ce même article : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14() ».
7. M. B soutient que le préfet d’Indre-et-Loire ne pouvait rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sans avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour. Il ressort néanmoins des dispositions précitées que cette saisine n’est requise que lorsque l’étranger peut se prévaloir d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que l’intéressé ne produit aucun document susceptible d’attester de sa présence sur le territoire national avant le mois d’octobre 2013. Par suite le vice de procédure allégué doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des éléments rappelés au point 5, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que M. B ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, le motif tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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