Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 10 avr. 2025, n° 25NT00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00962 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 12 février 2025, N° 2500303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le concernant.
Par une ordonnance n° 2500303 du 12 février 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025 M. B doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 12 février 2025 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En vertu des dispositions de l’article R. 776-9 du même code, en matière de contentieux des décisions relatives au séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français, le délai d’appel est d’un mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. Aux termes de l’article R 751-3 du même code : « sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance attaquée du président de la
6ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 12 février 2025 a été régulièrement notifiée à M. B dans les conditions prévues à l’article R.751-3 du code de justice administrative. Le pli recommandé avec demande d’avis de réception portant notification de l’ordonnance a été remis le 14 février 2025 à M. B. Or la requête de celui-ci dirigée contre cette ordonnance n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 4 avril 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois que l’article R. 776-9 du code de justice administrative impartit pour former appel. Par suite, cette requête, tardive, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 10 avril 2025.
C. BRISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25NT0096
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