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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 16 mars 2023, n° -- 15256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15256 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15256 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 25 janvier 2023
Décision rendue publique par affichage le 16 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée sous le n° 6016 le 29 août 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, l’hôpital privé X a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr
A, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation.
Par une plainte, enregistrée sous le n° 6093 le 21 février 2020 à cette même chambre de première instance, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B, M. Y.. B et M. Z.. B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation.
Par une décision n° 6016 et 6093 du 16 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance, après avoir joint ces deux plaintes, a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision ;
2° à titre subsidiaire, de la réformer en prononçant une sanction moins sévère ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- il a suggéré à l’infirmière qui l’a contacté de se rapprocher du médecin urgentiste de garde et du médecin cardiologue, présents sur les lieux, et, en l’absence de péril imminent, de contacter le chirurgien qui avait opéré M. B ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir refusé d’être joint par téléphone, aucun appel de l’hôpital n’ayant été constaté entre 4h18 et 5h34 ;
- il a organisé la prise en charge du patient par des médecins compétents présents sur place et son transfert en unité de soins continus, répondant ainsi au devoir de continuité des soins ;
- la sanction prononcée est manifestement disproportionnée et ne saurait excéder une interdiction d’exercice de trois mois.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2021, l’hôpital privé X de Mougins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’une sanction plus sévère soit prononcée à l’encontre du Dr A.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Il soutient que :
- le Dr A, pourtant d’astreinte, a refusé de se déplacer et n’a donné aucune consigne, ni organisé la prise en charge par les médecins présents sur place du patient dont l’état s’était fortement dégradé ;
- la liste des appels téléphoniques atteste que le Dr A a été contacté cinq fois, en vain après la première communication, dans la nuit du 29 mars 2019 ;
- le Dr A était compétent pour prendre en charge le patient, en situation d’urgence vitale, et a manqué au devoir de continuité des soins ;
- il a, en outre, méconnu les conditions du contrat d’exercice qui le lie à l’hôpital et la charte qui s’y applique ;
- il a contribué au décès de M. B.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2021, les consorts B concluent :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est motivée ;
- le Dr A, informé par l’infirmière de garde de la dégradation de l’état de santé de M. B, a refusé de le prendre en charge alors qu’il était d’astreinte et qu’il avait l’obligation, selon les dispositions de l’article 5 de son contrat d’exercice et de l’article 8 de la charte de fonctionnement du département d’anesthésie-réanimation de l’hôpital privé X, d’intervenir, en tant qu’anesthésiste-réanimateur, auprès de tous les patients hospitalisés ;
- il ne s’est pas déplacé et n’a donné aucune consigne quant aux soins à apporter au patient pourtant en péril ;
- le rapport d’expertise des Prs D et E retient que « l’imputabilité directe et certaine du décès est en lien avec l’absence de réponse médicale immédiate lors de la défaillance cardio-respiratoire » ;
- en refusant de se déplacer au chevet d’un patient en situation critique, le Dr A a déconsidéré sa profession.
Par courrier du 24 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions incidentes de l’hôpital privé X de Mougins.
Par des mémoires, enregistrés les 19 et 20 décembre 2022, les consorts B concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures.
la requête.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que
Il soutient, en outre, que le rapport partial du Pr E l’a contraint à demander une expertise amiable qui a conclu, en l’absence d’autopsie, au défaut de mise en cause de sa responsabilité et à l’absence de caractère urgent de l’opération initiale.
Par une ordonnance du 24 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 20 décembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Brice Karaguilian pour le Dr A, absent ;
- les observations de Me Vincent pour les consorts B et Mme B en ses explications ;
- les observations de Me Hugo pour l’hôpital privé X de Mougins.
Me A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions incidentes de l’hôpital privé X de Mougins :
1. Les parties en défense ne sont pas recevables, devant les juridictions disciplinaires ordinales, à présenter des conclusions incidentes. Les conclusions de l’hôpital privé X de Mougins tendant à ce que soit aggravée la sanction infligée au Dr A par la décision attaquée, présentées après l’expiration du délai d’appel, ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
Sur la régularité de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-AlpesCôte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins :
2. Si la décision attaquée expose les faits dont il est déduit que le Dr A a méconnu les obligations prescrites par les articles R. 4127-9, R. 4127-47, R. 4127-77 et R. 4127-31 du code de la santé publique, son paragraphe 7 comporte une phrase inachevée qui débute et s’achève par les termes « Il résulte de l’instruction que le Dr A … ». Dans la mesure où il ne peut être affirmé avec certitude que la chambre n’entendait pas compléter les motifs, au demeurant succincts, exprimés dans les paragraphes précédents et, qu’ainsi, ce début de phrase ne constitue qu’une erreur matérielle, la décision en cause doit être regardée comme n’étant pas suffisamment motivée.
Il convient, en conséquence, d’en prononcer l’annulation et de statuer sur le litige par la voie de l’évocation.
Sur les manquements invoqués :
3. L’article R. 4127-9 du code de la santé publique prévoit que : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ».
4. Il résulte de l’instruction que, dans la nuit du 28 au 29 mars 2019, M. B, opéré dans la journée du 28 mars par le Dr F à l’hôpital privé X de Mougins, a présenté un état préoccupant incitant l’infirmière de nuit à téléphoner à 4h15 au Dr A, anesthésiste-réanimateur, d’astreinte ce jour-là. Ainsi qu’en atteste le relevé des appels de l’hôpital, la conversation a duré moins de 30 secondes, délai très insuffisant pour que l’intéressé puisse être regardé comme ayant donné des consignes utiles afin de remédier à l’état du patient. Ce délai confirme, à l’inverse, les propos de l’infirmière quant au refus du Dr A de se charger du 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 malade ou de lui donner une quelconque instruction, la renvoyant vers les anesthésistes avec lesquels le Dr F avait coutume de travailler. Un tel comportement, alors que le Dr A avait, tout de suite après la première communication, transféré ses appels sur la boîte vocale de son téléphone, laissant ainsi sans réponse les quatre appels suivants de l’hôpital, pour, une heure et quart plus tard, contacter l’infirmière et la menacer d’une plainte à la police, caractérise une méconnaissance grave du devoir d’assistance prescrit par les dispositions précitées de l’article
R. 4127-9 du code de la santé publique, aggravée par l’absence de toute tentative de l’intéressé, qui disposait de toutes les compétences médicales pour prescrire les soins qu’appelait l’état du malade, de s’assurer qu’un autre praticien allait prendre en charge le patient qui décéda peu de temps plus tard, à 7h15.
5. Une telle carence à vérifier que le malade, frappé d’une urgence vitale qui ne peut être sérieusement contestée, résultant d’une chute subite de saturation à 88 % et de plus en plus dypnéique, bénéficiait des soins immédiats d’un autre praticien, caractérise également un manquement grave aux prescriptions de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique relatives à la continuité des soins et à l’obligation de transmettre toutes informations utiles à la poursuite des soins devant être prodigués à un patient que le praticien refuse de soigner.
6. Enfin, le comportement pour le moins désinvolte et peu soucieux de ses conséquences du
Dr A à l’égard du malade, comme de ses obligations déontologiques et de celles résultant du contrat d’exercice qui le liait à l’hôpital et de la charte de fonctionnement du département d’anesthésie-réanimation applicable dans l’établissement, est de nature, en outre, à déconsidérer l’exercice de la profession de médecin et fonde ainsi une méconnaissance de l’obligation instituée par l’article R. 4127-31 du code déjà cité, imposant à tout praticien de s’abstenir de tout acte de nature à déconsidérer sa profession.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises par le Dr A en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins la somme demandée par le Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du
Dr A la somme totale de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel par les consorts B et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision n° 6016 et 6093 du 16 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : Cette sanction débutera le 1er juillet 2023 à 0 h 00 pour s’achever le 30 juin 2024 à minuit.
Article 4 : Les conclusions incidentes de l’hôpital privé X de Mougins sont rejetées.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 5 : Le Dr A versera une somme de 3 000 euros aux consorts B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Les conclusions du Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à l’hôpital privé X, à Mme B, à M. Z..
B, à M. Y.. B, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, au directeur général de l’agence régionale de santé de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Toulon, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les
Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, M. le Dr Rault, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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