Rejet 22 septembre 2025
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 25VE03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 septembre 2025, N° 2503975 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2503975 du 22 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 octobre 2025, le 20 octobre 2025 et le 2 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Bera, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les premiers juges ont commis des erreurs de droit et d’appréciation ;
-
l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ;
-
il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation, relatives à l’existence d’une menace grave à l’ordre public, à sa situation personnelle et familiale ainsi qu’à son intégration professionnelle ;
-
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour ;
-
elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elles l’exposent à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le délai de départ à trente jours est illégale par exception d’illégalité de la décision qui la fonde ;
-
elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale par exception d’illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire à trente jours ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant russe né le 3 mars 2000, entré en France le 1er septembre 2008, a été mis en possession, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 4 juin 2024 au 3 juin 2025. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet des Yvelines a procédé au retrait de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement du 22 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. B… soutient que le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d’erreurs de droit, notamment en opérant une appréciation extensive des exigences probatoires, et d’appréciation, ces moyens se rattachent au bien-fondé de son raisonnement et sont sans incidence sur sa régularité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
La décision portant retrait de titre de séjour contestée est fondée sur les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne relève dès lors d’aucune des situations listées à l’article L. 432-13 du même code précité. M. B…, qui se borne à cet égard à soutenir que cette décision est intervenue « au moment où il sollicitait le renouvellement de sa carte de séjour », n’apporte pas suffisamment d’élément au soutien de ses allégations selon lesquelles cette décision de retrait constituerait en réalité une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a entaché son arrêté d’un vice de procédure en s’abstenant de consulter la commission du titre de séjour avant son édiction.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ».
Le préfet des Yvelines a retiré la carte de séjour temporaire de M. B… au motif que l’intéressé a été condamné, le 22 février 2019, à une peine de 100 euros d’amende pour des faits de transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 25 mars 2019, à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion, et le 6 novembre 2023, à une peine de six mois d’emprisonnement, à 300 euros d’amende et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans pour des faits de récidive de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, de vol et de circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance, et qu’il a fait l’objet de plusieurs interpellations, en particulier, en juin 2024, pour des faits de menace de mort réitérée et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et, en janvier 2025, pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public et de dégradation ou détérioration d’un bien. Il ressort des pièces produites par le préfet en première instance qu’il a également fait l’objet d’une condamnation, prononcée le 8 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de dix mois d’emprisonnement dont cinq mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive. Eu égard au caractère réitéré et à la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné et au caractère récent des dernières interpellations dont il a fait l’objet, pour des faits dont il ne conteste pas la matérialité, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Yvelines a pu considérer que le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, où vit également sa mère, son frère et sa sœur, ainsi que de son intégration professionnelle. Il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France en septembre 2008, alors qu’il était âgé de huit ans. Il a été scolarisé en France à compter du mois de novembre 2008 et jusqu’à l’année scolaire 2017-2018. Il justifie de plusieurs expériences professionnelles depuis la fin de l’année 2018 et travaille depuis le mois de novembre 2024 en qualité de réceptionniste en remplacement d’un salarié absent. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le comportement de M. B…, qui a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour des faits de violence, et a fait l’objet de plusieurs interpellations récentes à la date de l’arrêté contesté, constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si M. B…, célibataire et sans charge de famille, vit avec sa mère, titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au mois de décembre 2031, et ses sœurs, qui sont de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait indispensable à leurs côtés. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… soutient qu’il est exposé à un risque de conscription forcée pour rejoindre les forces armées russes dans le cadre du conflit avec l’Ukraine, il n’en justifie pas par la production de deux convocations, par ailleurs postérieures à l’édiction de l’arrêté contesté, émanant d’un commissariat de police, pour un « interrogatoire en tant que témoin », et non d’un bureau de recrutement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
M. B… fait valoir qu’un délai supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé dès lors qu’il est dans l’obligation, pour procéder à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, de solliciter le renouvellement de ce passeport auprès des autorités russes, alors qu’il est exposé à un risque de mobilisation militaire. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il n’a été dit, M. B… n’établit pas être exposé à un risque de conscription forcée au sein des forces armées russes, et d’autre part, il ressort des pièces du dossier que son passeport expire le 19 février 2026, soit plus de onze mois après l’édiction de l’arrêté contesté, de sorte qu’en tout état de cause, il n’était pas dans l’obligation, à cette date, de solliciter son renouvellement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente la présence de M. B… en France et malgré l’ancienneté de son séjour et la présence sur le territoire français de sa mère et de ses frère et sœurs, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à trois ans la durée de cette interdiction, le préfet des Yvelines n’a ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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