Annulation 30 janvier 2025
Désistement 21 mai 2025
Désistement 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 21 mai 2025, n° 25MA00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 30 janvier 2025, N° 2500133 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes, préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500133 du 30 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 26 décembre 2024 et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d’annuler le jugement du 30 janvier 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2025, M. B, représenté par Me Peteytas, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes déclare se désister de sa requête d’appel et conclut au rejet de la demande tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, M. B, représenté par Me Peteytas, déclare accepter le désistement du préfet des Alpes-Maritimes et maintenir ses conclusions aux fins d’injonction et à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".
2. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 27 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes déclare se désister de sa requête. Ce désistement doit donc être regardé comme un désistement d’instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de M. B aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. La présente ordonnance donne acte du désistement du préfet des Alpes-Maritimes de sa requête tendant à l’annulation du jugement du 30 janvier 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice. Ce jugement a annulé l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 décembre 2024 et a enjoint au préfet de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par suite, les conclusions de M. B tendant ce qu’il soit de nouveau enjoint au préfet de lui délivrer ce titre sont dépourvues d’objet car il y a déjà été fait droit par le premier juge. Elles sont donc irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte contre l’Etat.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 21 mai 2025.
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