Annulation 18 juin 2025
Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 5 janv. 2026, n° 25NT02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 juin 2025, N° 2200416, 2400870 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 9 avril 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et l’arrêté du 17 janvier 2023 de la même autorité portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos 2200416, 2400870 du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a décidé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2023 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination, a mis à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme A…, représentée par Me Lachaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 9 avril 2021 et du 17 janvier 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée du 9 avril 2021 méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée du 17 janvier 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A…, ressortissante guinéenne, relève appel du jugement du 18 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 9 avril 2021 et du 17 janvier 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour.
3. En premier lieu, par un avis du 30 décembre 2020, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Les documents médicaux produits en première instance, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause cet avis. Par suite, en refusant d’accorder un titre de séjour à Mme A… par une décision du 9 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A…, qui est entrée en France le 4 mars 2019, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis par son maintien en situation irrégulière. L’invocation d’un risque d’excision en Guinée est sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour dès lors que celle-ci n’a pas pour objet de renvoyer l’intéressé dans son pays d’origine. L’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses trois enfants où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à Mme A… par la décision contestée du 17 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, le moyen tiré par la requérante de ce que, en considérant, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’elle faisait valoir, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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