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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 24NT00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 décembre 2023, N° 2101460 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A… F… et Mme D… C… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Porspoder a délivré à M. et Mme A… B… un permis de démolir la construction existante et de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section WK n° 49 au lieu-dit Kervéoc, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de Porspoder a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme A… B….
Par un jugement n° 2101460 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 24 juillet 2025, M. A… F… et Mme C…, représentés par Me Saout, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 15 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Porspoder a délivré à M. et Mme A… B… un permis de démolir la construction existante et de construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section WK n° 49 au lieu-dit Kervéoc, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux,
3°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel le maire de Porspoder a délivré un permis de construire modificatif à M. et Mme A… B… ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Porspoder une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, Mme et M. B…, représentés par Me Blanquet, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… F… et Mme C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2025 et le 22 août 2025, la commune de Porspoder, représentée par Me Gourvennec et Me Riou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… F… et Mme C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ».
2. En application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative alors applicable, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’ article 232 du code général des impôts et son décret d’application (…) ».
3. Le droit de former un recours contre un jugement est définitivement fixé au jour où le jugement est rendu. Les voies selon lesquelles ce droit peut être exercé en sont des éléments constitutifs et continuent, à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, à être régies par les textes en vigueur à la date à laquelle le jugement susceptible d’être attaqué est intervenu. Par suite, l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative s’applique aux recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022, contre les décisions relatives à l’occupation des sols qu’il mentionne portant en tout ou partie sur le territoire d’une commune lorsque celle-ci figure, à la date du jugement statuant sur le recours, sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.
4. La requête ayant été introduite en première instance le 19 mars 2021 et la commune de Porspoder ayant été ajoutée à la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacant, en application de l’article 232 du code général des impôts, par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 susvisé, le jugement du tribunal administratif de Rennes intervenu le 15 décembre 2023, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ce décret, et portant sur des permis de démolir et de construire d’un bâtiment à usage principal d’habitation, doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort. En conséquence, la requête dirigée contre ce jugement est transmise au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… F… et Mme C… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. E… A… F… et Mme D… C…, à Mme et M. B… et à la commune de Porspoder.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2026
Le Conseiller d’Etat,
Président de la Cour administrative d’appel de Nantes
J.P DUSSUET
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