Rejet 11 juin 2024
Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 juin 2024, N° 2403152 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Drôme du 11 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Par un jugement n° 2403152 du 11 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024 et régularisée par un mémoire complémentaire enregistré le 4 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Morlat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 11 juin 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de la Drôme du 11 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire et désignant le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle a été édictée par une autorité incompétente ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– elle méconnait l’article 16, 3° de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
– il a été pris par une autorité incompétente ;
– il n’est pas motivé ;
– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– il méconnait l’article 16, 3° de la déclaration universelle des droits de l’homme.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la déclaration universelle des droits de l’homme ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Par arrêté du 11 mars 2024, le préfet de la Drôme a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A…, ressortissant guinéen, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de renvoi. M. A… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. Moreau, secrétaire général de la préfecture, sur le fondement de la délégation de signature prévue par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour, ainsi que le précisent au demeurant ses visas. Le moyen tiré de l’incompétence doit en conséquence être écarté.
En deuxième lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est ainsi régulièrement motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Enfin, aux termes du paragraphe 3 de l’article 52 de la même charte : « 3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est né à Conakry le 3 avril 2001 et qu’il est de nationalité guinéenne. Il ressort du dossier de l’aide sociale à l’enfance produit en première instance par le préfet qu’il est entré en France le 18 mai 2017, dans des conditions irrégulières, sous couvert de faux papiers avec une identité usurpée. Il a été pris en charge par la mission de lutte contre le décrochage scolaire puis orienté à la rentrée scolaire 2018 en CAP « menuisier ». Sa scolarité a été marquée par un absentéisme récurrent et un faible investissement de sa part. Il n’a pas obtenu le CAP et a été radié en 2022 de l’école de la deuxième chance qui l’avait pris en charge à la rentrée 2021. M. A…, âgé de près de 23 ans à la date de la décision, ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il est père d’un enfant qu’il a reconnu le 9 juillet 2020, né d’une relation avec une ressortissante nigériane, le couple s’est séparé et M. A… n’établit pas de liens effectifs avec l’enfant. Il n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie. Enfin, le préfet a relevé dans son mémoire en défense de première instance qu’il a été incarcéré en mai 2023 pour agression sexuelle et qu’il est par ailleurs défavorablement connu pour des faits de violence et de dégradation en état d’ivresse commis en 2022 et des faits de viol commis en 2019. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, à son absence d’insertion et à son comportement, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être écartés. Le requérant ne peut par ailleurs utilement invoquer la méconnaissance de l’article 16, 3° de la déclaration universelle des droits de l’homme, qui n’a pas fait l’objet d’une ratification.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
En deuxième lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est ainsi régulièrement motivée.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 et en l’absence de tout argument spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 16, 3° de la déclaration universelle des droits de l’homme doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Paille ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Démission ·
- Carrière ·
- Cadre
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Indivision successorale ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Mesures d'exécution
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Séjour des étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Côte ·
- Cartes
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- République du sénégal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diplomate ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Approbation ·
- Consorts ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Application ·
- Demande ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Régularisation ·
- Consultation
- Cantine ·
- Tarifs ·
- Catalogue ·
- Gestion ·
- Prix ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Différences ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestataire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.