Rejet 7 octobre 2024
Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 17 juin 2025, n° 24PA04571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 octobre 2024, N° 2210321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Par un jugement n° 2210321 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors, d’une part, qu’il est insuffisamment motivé, d’autre part, qu’il omet de répondre au moyen tiré de l’erreur de droit ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la préfète s’étant seulement fondée sur le caractère postérieur de la résidence régulière en France de son épouse par rapport à leur mariage ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète, qui a méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation, s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 23 août 1990, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 septembre 2019 au 5 septembre 2023, a épousé le 8 août 2019 en Tunisie une compatriote. Son épouse est entrée sur le territoire français au mois de septembre 2020 sous couvert d’un visa « étudiant » et y a bénéficié d’un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu’au 13 novembre 2024. Le 19 mai 2021, M. B a sollicité le regroupement familial au bénéfice de cette dernière. Par une décision du 4 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. M. B relève appel du jugement du 7 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 7 octobre 2024 a été notifié le 14 octobre 2024 à M. B. Ainsi, la requête susvisée de l’intéressé, qui a été enregistrée le 9 novembre 2024, n’était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de cette requête ne peut être accueillie.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. A l’appui de sa demande devant le tribunal administratif, M. B soutenait notamment que la préfète avait commis une erreur de droit en se fondant sur le seul motif du caractère postérieur à son mariage de la résidence régulière en France de son épouse. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, son jugement doit être annulé.
5. Il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande de M. B tendant à l’annulation de la décision du 4 août 2022.
Sur la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : » Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France « . Aux termes de l’article R. 434-6 de ce code : » Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
7. Il résulte de ces dispositions et stipulations que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises, notamment, comme en l’espèce, en cas de résidence sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose, toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou serait méconnu l’intérêt supérieur d’un enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En premier lieu, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet de comprendre les raisons pour lesquelles la demande de regroupement familial déposée par M. B a été refusée. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, pour rejeter, par la décision du 4 août 2022, la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse, la préfète du Val-de-Marne a entendu se fonder sur les motifs tirés de ce que l’épouse de l’intéressé résidait déjà en France et qu’elle ne pouvait pas se prévaloir des dispositions précitées de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mariage des intéressés ayant eu lieu le 8 août 2019, soit avant l’entrée et le séjour réguliers en France, à compter du mois de septembre 2020, de l’épouse de M. B. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre la décision en litige, la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B et de son épouse, notamment au regard des stipulations citées au point 6. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en refusant le regroupement familial au bénéfice de celle-ci, la préfète aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant, à tort, en situation de compétence liée par rapport aux dispositions du 3° de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à celles de l’article R. 434-6 du même code ou aurait commis une erreur de droit en ne prévoyant pas la possibilité de déroger éventuellement à ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’erreurs de droit pour ces différents motifs doivent être écartés.
10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. B est entrée en France au mois de septembre 2022, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision contestée. En outre, si le requérant séjourne sur le territoire sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 septembre 2019 au 5 septembre 2023, il ressort des mêmes pièces que le couple a vécu séparé plus d’un an après leur mariage et il n’est pas établi, ni même allégué que l’épouse de M. B serait dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, ni qu’elle serait dans l’impossibilité d’y retourner, fût-ce temporairement, pour y bénéficier d’une procédure d’introduction en France au titre du regroupement familial. Enfin, leur enfant, né le 18 avril 2022, n’était âgé que de quelques mois à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, en refusant d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant, ni commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 août 2022 de la préfète du Val-de-Marne rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2210321 du 7 octobre 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président de la formation de jugement,
— M. Pagès, premier conseiller,
— Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025.
La rapporteure,
M.-D. JAYERLe président,
R. d’HAËMLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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