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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 25NC01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 juin 2025, N° 2500215 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500215 du 17 juin 2025 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. A B représenté par Me Lombardi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— c’est à tort que les premiers juges ont substitué les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— il remplit les conditions pour prétendre à un titre en application de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— il peut prétendre à un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 19 aout 2023 sous couvert d’un visa D « étudiant » valable du 14 aout 2023 au 13 aout 2024. Le 1er juillet 2024, il a sollicité un changement de statut pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M A B fait appel du jugement du 17 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet, après avoir rappelé les conditions d’entrée en France de M. A B, a examiné sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au regard des activités professionnelles exercées et a constaté l’absence d’autorisation de travail. Il a ensuite examiné sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. A cet égard, la circonstance que l’arrêté en litige comporte une erreur dans l’orthographe du nom de l’intéressé est sans incidence sur le caractère suffisant cette motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 dudit code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention » salarié « éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. ( ) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ( ) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. En particulier, en prévoyant que le titre de séjour est délivré « sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes », l’accord franco-marocain soumet la délivrance de ce titre à une autorisation de travail accordée par l’autorité administrative française dans les conditions et selon les modalités fixées par le code du travail.
5. D’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la portée des conditions posées par les stipulations précitées de l’article 3 de la l’accord franco-marocain, qui subordonnent la délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, est, contrairement à ce que soutient l’intéressé, équivalente à celles résultant des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui subordonnent la délivrance du titre qu’elles prévoient à la détention préalable d’une autorisation de travail. Les premiers juges pouvaient ainsi substituer à ces dispositions les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, seules applicables à la situation de M. A B, dès lors que cette substitution de base légale n’a privé l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
7. D’autre part, M. A B se prévaut des différents emplois occupés depuis décembre 2023 par la voie de contrats à durée déterminée successifs et d’un contrat à durée indéterminée dont la période d’essai a été rompue faute de renouvellement de son titre de séjour. Pour refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-marocain, le préfet de l’Aube a notamment relevé l’absence d’autorisation de travail pour le contrat et la promesse d’embauche dont se prévalait l’intéressé. En se bornant à soutenir qu’il n’a pas cessé les efforts d’insertion professionnelle et du fait qu’il travaille désormais en tant que « conjoint collaborateur » dans l’entreprise de sa compagne, sans produire aucun élément de nature à établir qu’il dispose d’une autorisation de travail, M. A B n’établit pas qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié » en application de l’article 3 de l’accord franco-marocain.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L.423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. M. A B invoque la relation qu’il entretient avec une ressortissante française depuis 2023, ainsi que son intégration sociale et professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué et la seule production d’une attestation, trois quittances de loyers et d’un bail de location à leurs noms datant de 2024 ne suffisent pas à démontrer l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de sa relation avec sa compagne. En outre, l’intéressé ne démontre pas avoir en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les circonstances invoquées par M. A B, tirées de ses efforts d’intégration dans la société française par la voie des activités de bénévolat et de ce qu’il a travaillé du décembre 2023 au septembre 2024 par des contrats à durée déterminée successifs, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Par suite, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Lombardi
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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