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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 mars 2026, n° 25VE03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 septembre 2025, N° 2504477 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2504477 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me El Amine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa durée de présence en France et son droit au séjour au regard notamment de sa situation médicale et des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été rejetée par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président / Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante bangladaise née le 27 juillet 1999, entrée en France le 20 mars 2024, a présenté une demande d’asile enregistrée le 2 mai 2024. Sa demande d’asile a été rejetée le 9 octobre 2024 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 3 février 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté contesté du 28 mars 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme D… B…, adjointe au chef du bureau de l’asile à la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 78-2025-01-27-00004 du 27 janvier 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
L’arrêté contesté précise les dates de naissance et d’entrée en France de Mme A…, sa situation familiale et la circonstance qu’après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme F…, de l’ensemble des déclarations de l’intéressée et des éléments produits, et après avoir constaté l’absence de droit au séjour et l’absence d’obstacle à ce qu’elle quitte le territoire français, cela justifie qu’elle soit obligée de quitter le territoire. Il ressort de ces motifs que le préfet des Yvelines, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme A…, a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée et a examiné son droit au séjour. Si elle se prévaut de sa situation médicale ou de son inscription universitaire, elle ne justifie pas qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en raison de son état de santé ou de ses études. Enfin, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est toutefois pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il s’ensuit que Mme A… ne soutient pas utilement que les motifs exceptionnels d’admission au séjour qu’elle invoque feraient obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour depuis mars 2024, de ses attaches privées, notamment amicales, tissés sur le territoire français, de son inscription dans une formation universitaire et de la circonstance qu’elle ne trouble pas l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, elle ne séjournait sur le territoire français que depuis un an. Sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 9 octobre 2024, décision confirmée par la CNDA le 3 février 2025. Elle ne justifie pas d’éléments nouveaux. Aucune pièce du dossier ne permet de corroborer l’intensité de ses attaches en France. Célibataire et sans charge de famille, Mme A… ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, et en dépit de son cursus universitaire, par les décisions contestées, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (…) ».
Si Mme A… fait valoir qu’elle serait exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa dénonciation d’une agression mortelle commise par une personnalité politique locale de son pays, ce qui aurait engendré des menaces envers elle et sa famille, une tentative d’agression à son encontre, l’assassinat de sa meilleure amie et de son frère, le cambriolage du domicile familial et la destruction du commerce familial, les considérations générales qu’elle invoque sur la situation sécuritaire et la condition des femmes au Bangladesh ne permettent pas d’établir la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels Mme A… serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par une décision du 9 octobre 2024 de l’OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA du 3 février 2025. Mme A… ne justifie pas d’éléments nouveaux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, Tul A….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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