Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25NT01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 juin 2025, N° 2509584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire, enregistré le 17 juin 2024, dirigé contre la décision du 15 mai 2024 du préfet de Mayotte ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n°2504960 du 7 mai 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 2509584 du 11 juin 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis à la cour administrative d’appel de Nantes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, l’appel formé par Mme B… contre cette ordonnance, enregistré le 3 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 3 juin 2025, Mme B… demande à la cour d’annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l’article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ». Aux termes de l’article R. 751-4-1 du même code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
2. Par un courrier du 1er août 2025, en application du 2ème alinéa de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée par le greffe à régulariser sa requête.
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B…, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 1er août 2025 par le biais de l’application Télérecours citoyens, et dont il a accusé réception le 1er août 2025, l’intéressé n’a pas régularisé sa requête. Par suite, sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine BUFFET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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