Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25MA01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n°2406205 du 30 avril 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. C…, représenté par Me Zaiter, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le jugement est entaché d’un défaut de motivation et d’erreurs d’appréciation ;
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
son droit à être entendu a été méconnu ;
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
Le tribunal a répondu par une motivation suffisante à l’ensemble des moyens soulevés par M. C… dans ses écritures de première instance, notamment au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’erreurs d’appréciation relève de son bien-fondé non de sa régularité. Le jugement n’est ainsi entaché d’aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort de l’arrêté contesté que le préfet a visé, d’une part, les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, ou encore, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le préfet a visé les considérations de faits sur lesquelles il s’est basé pour prononcer sa décision, tenant à ce que M. C… est célibataire et sans enfant, qu’il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, ou encore, qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle suffisante depuis son arrivée en France. Dès lors, le préfet a bien visé les considérations de droit et de faits qui ont justifié le prononcé de la décision contestée. Par conséquent, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il aurait pu, sur sa demande, être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire et sans enfant. La circonstance que certains membres de sa famille résident actuellement en France et disposent de titre de séjour ou de la nationalité français et qu’il soit parent d’une des victimes de l’attentat du 14 juillet 2016 ne saurait, à elle seule, démontrer qu’il entretiendrait avec la France des liens personnels suffisamment étroits, anciens et stables. En outre, s’il verse au dossier une attestation émise par son père, lequel soutient qu’il accueille son fils de manière continue depuis son arrivée en 2018 et trois certificats médicaux, ces éléments ne peuvent attester de la présence continue de M. C… en France. Il en est de même concernant l’attestation émise par M. B… qui ne permet pas, à elle seule, de démontrer que M. C… l’accompagne dans son quotidien depuis plusieurs années. Enfin, M. C… ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale au Maroc. Dès lors, l’arrêté contesté ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… eu égard aux buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2026
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