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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 24BX02955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 octobre 2024, N° 2402128 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402128 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Hugon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence de son auteur dès lors que le secrétaire général n’a pas réellement signé l’arrêté ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les stipulations de l’article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et les stipulations de l’article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002957 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante congolaise née le 1er avril 1980, est entrée en France le 24 mars 2022 munie d’un visa de court séjour. Le 21 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant d’un enfant malade. Par un arrêté du 16 décembre 2022, confirmé par un jugement n° 2300509 du tribunal administratif de Limoges du 15 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer l’autorisation demandée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la suite, elle a de nouveau sollicité, le 27 juin 2023, son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis sur la situation médicale de son fils le 8 septembre 2023, selon lequel celui-ci nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
4. Il ressort de la copie de l’arrêté du 20 octobre 2023 produite tant en recours qu’en défense devant le tribunal administratif que cet arrêté comporte, de manière lisible, la signature, le prénom, le nom et la qualité de son auteur, qui permet d’identifier sans difficulté le secrétaire général de la préfecture. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette copie, contrairement à ce qu’allègue la requérante, que la décision n’aurait pas été effectivement signée par cette autorité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration soulevé nouvellement en appel doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, Mme C reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 7 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Elle persiste à faire valoir que son fils souffre d’une surdité bilatérale profonde pour laquelle il a été implanté cochléaire côté droit au Maroc en 2016 ainsi que de troubles du spectre autistique diagnostiqués le 26 octobre 2023 et que l’arrêt de cette prise en charge spécialisée et pluridisciplinaire, tant pour ses troubles auditifs que pour ses troubles autistiques, aurait, selon l’équipe médicoéducative qui entoure le jeune A, des conséquences délétères sur son développement de nature à engendrer une atteinte à son intégrité physique ou une altération significative d’une de ses fonctions et une stigmatisation. Elle produit au soutien de son moyen deux articles des sites internet Africanews et Handicap.fr témoignant pour l’un de ce qu’une école lutte contre la stigmatisation des enfants autistes et pour l’autre de ce que les enfants autistes sont assimilés à des sorciers et sont refoulés des bus, un article du site internet « www.afro.who.int » décrivant l’intervention d’urgence de l’OMS pour accélérer les progrès en matière de santé mentale dans la région africaine, un article d’une association d’aide à la surdité décrivant les stades de la surdité profonde, un dépliant d’information du CHU de Bordeaux expliquant la surdité profonde et les implants cochléaires, enfin une étude du défenseur des droits sur l’effet direct des stipulations de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Toutefois ces pièces à caractère général, pour certaines postérieures à la décision attaquée, ne sont pas de nature à infirmer l’appréciation portée par les premiers juges, qui ont écarté à juste titre ces moyens en relevant que les éléments produits en première instance, à savoir notamment deux attestations établies les 24 novembre et 13 décembre 2023 par le chef de service d’un centre d’éducation spécialisée pour dysphasiques et déficients auditifs et par la coordinatrice parcours diagnostic du centre ressources autisme aquitaine et trouble du développement, soulignant l’accompagnement pluridisciplinaire dont bénéficie son fils et la circonstance que l’arrêt de l’accueil de cet enfant au sein de l’établissement « aurait des conséquences délétères sur son développement », n’étaient pas de nature à démontrer qu’un défaut de soins entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, pour ce qui concerne la surdité, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’enfant bénéficie d’un implant cochléaire depuis 2016, soit bien avant son entrée en France, dont il n’est pas établi que la société Oticon serait la seule à pouvoir en réaliser le suivi, l’éventuel défaut futur d’entretien d’un tel implant ne constitue pas une conséquence d’une exceptionnelle gravité au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C n’apporte ainsi pas davantage en appel qu’en première instance d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur la base de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 8 septembre 2023. En outre, alors qu’il ressort des pièces médicales versées à l’instance que l’enfant était suivie médicalement pour son handicap avant son entrée en France, il n’est pas établi que son pays d’origine serait dépourvu de structures prenant en charge les personnes atteintes de surdité profonde et d’autisme. Par ailleurs cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de Mme C de cette dernière. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
6. En troisième lieu, Mme C se borne à reprendre, dans des termes similaires, et sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués devant le tribunal, qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, ces autres moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction et d’astreintes ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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