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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25PA04949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 septembre 2025, N° 2522071 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refuse les conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2522071 du 10 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Pafundi demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler le jugement n° 2522071 du 10 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler la décision du directeur général de l’OFII du 28 mai 2025 lui refusant les conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur territorial de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quatre heures suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de réexaminer sa demande de conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle viole l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… ressortissante ivoirienne née le 23 mars 1984, interjette appel du jugement du 10 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. Mme A… reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence de l’autorité ayant pris l’acte, de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, elle n’apporte aucun élément nouveau, de fait ou de droit, de nature à remettre en cause la motivation retenue par le tribunal administratif de Paris. En particulier, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, au point 8, la circonstance que Mme A… ne conteste pas avoir sollicité une demande de réexamen de sa demande d’asile définitivement rejetée par l’OFII et que sa situation de mère isolée ne permet pas, à elle seule, d’établir que Mme A… se trouverait dans une situation de vulnérabilité ou qu’il serait porté à atteinte à sa dignité au sens des dispositions précitées ou à l’intérêt supérieur de sa fille. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance y compris la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B… A….
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ère chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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