Annulation 10 octobre 2024
Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 févr. 2026, n° 25MA02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de M. B… au tribunal administratif de Marseille.
Par un jugement n° 2410645 du 2 juillet 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Baduel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 28 septembre 2024.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît le principe de non-discrimination prévu à l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Var, qui a reçu communication de la requête, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a désigné Mme Courbon, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant serbe né le 21 septembre 1983, relève appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B… qui soutient être entré en France il y a quinze ans, après avoir séjourné en Italie, ne produit aucun justificatif à l’appui de cette allégation, alors qu’il a lui-même déclaré, lors de son audition par les services de gendarmerie le 28 septembre 2024, vivre à Rome et venir ponctuellement en France où il a de la famille. S’il se prévaut de sa relation avec Mme C…, qui appartient, comme lui, à la communauté tzigane, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée ne justifie d’aucun droit au séjour sur le territoire national et qu’il n’est pas établi qu’elle aurait saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’une demande tendant à faire reconnaître son apatridie en octobre 2024. Il n’est, par ailleurs, fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale qu’il forme avec sa compagne et leurs six enfants se reconstitue hors de France. En outre, la circonstance que deux des enfants mineurs de M. B… pourront se voir reconnaître la nationalité française lorsqu’ils auront atteint l’âge de 16 ans ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour sur le territoire national. Enfin, M. B… ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser une quelconque intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. La décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants mineurs de M. B… de l’un de leurs parents, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, la cellule familiale peut se reconstituer hors du territoire français, et la scolarisation des enfants s’y poursuivre. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
7. En troisième lieu, si M. B… fait valoir que deux de ses enfants pourront se voir reconnaître la nationalité française à l’âge de 16 ans, il est constant qu’à la date de la décision en litige, ils ne disposent pas de cette nationalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 13 du jugement attaqué.
Sur les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
9. Les différents moyens invoqués par M. B… à l’encontre de ces décisions, qui ne sont assortis, en appel, d’aucun élément nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
11. Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet du Var a retenu que l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie ni de l’intensité des liens qu’il peut avoir en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, M. B… ne démontre pas avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, et alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne constitue une menace à l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Var a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à deux ans.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au points 4 du présent arrêt, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 16 février 2026.
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