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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 17 avr. 2026, n° 24VE01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2024, N° 2308522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… E… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement d’un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2308522 du 27 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Nunes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2022 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ; la décision fixant le pays de destination ne comporte pas d’examen propre quant à ses effets au regard des critères posés par l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet devait vérifier s’il y avait lieu de la régulariser au titre de son pouvoir discrétionnaire et motiver sa décision à cet égard ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation et des données propres à l’affaire ;
- l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure ; d’une part, en application des dispositions des articles L. 432-13 à L. 432-15 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet devait consulter la commission du titre de séjour, dès lors qu’elle pouvait de plein droit prétendre à un titre de séjour, au regard des dispositions des 5° et 7° de l’article 6 de l’Accord franco-algérien ; d’autre part, le collège de médecins de l’OFII ne fait pas état des pièces médicales sur lesquelles il s’est fondé, ce qui n’a pas permis au préfet d’être éclairé ; enfin, le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté en litige méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’erreur de droit et de fait au regard de ces stipulations.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il maintient ses écritures de première instance confirmant son arrêté du 19 octobre 2022.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marc a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née en 1966, est entrée en France le 13 juin 2016. Elle s’est vu délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an en application des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en dernier lieu pour la période courant du 22 décembre 2020 au 21 décembre 2021, dont elle a sollicité, le 31 décembre 2021, le renouvellement. Par l’arrêté litigieux du 19 octobre 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 27 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes législatifs et conventionnels dont il est fait application, expose les motifs fondant la décision du préfet, les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante, et précise en particulier sa durée de présence en France, les précédents certificats de résidence dont elle a été bénéficiaire et la teneur de ses attaches dans son pays d’origine. Cet arrêté relève, également, que si le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a conclu dans son avis du 21 juillet 2022 que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il précise néanmoins qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine, dont elle peut effectivement bénéficier. En outre, l’arrêté litigieux mentionne les dispositions encadrant la fixation du pays de destination, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et détaille les principaux faits fondant cette décision, à savoir, notamment la nationalité algérienne de la requérante et les liens dont elle dispose dans son pays d’origine. Enfin, le préfet n’était pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme A…. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 17 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…)7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
5. D’une part, s’il appartient au préfet, lorsqu’il statue sur la demande de délivrance d’un titre de séjour d’un étranger en raison de son état de santé, de s’assurer que l’avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus, il ne saurait en revanche porter d’appréciation sur le respect, par le collège de médecins, des orientations générales définies par l’arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l’administration, de manière directe ou indirecte, toute information sur la nature des pathologies dont souffre l’étranger.
6. Mme A… fait valoir que le collège de médecins de l’OFII ne fait pas état des pièces médicales sur lesquelles il s’est fondé, ce qui n’a pas permis d’éclairer le préfet quant à la décision qu’il devait prendre. Néanmoins, aucune disposition ni aucun principe n’impose au collège de médecins de mentionner dans son avis les pièces médicales sur lesquelles il se fonde. En outre, le préfet, éclairé par l’avis du collège de médecins de l’OFII, disposait des éléments suffisants lui permettant de se prononcer sur la situation de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’était pas éclairé eu égard à la pathologie de la requérante doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté contesté, qui mentionne que « les pièces versées au dossier ne permettent pas de remettre en cause l’avis médical précité », que le préfet ne s’est pas cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du collège de médecins de l’OFII. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. Par ailleurs, pour édicter l’arrêté attaqué, le préfet du Val-d’Oise a estimé, au vu de l’avis émis le 21 juillet 2022 par le collège de médecins de l’OFII, dont il s’est approprié la teneur, que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine dont elle peut effectivement bénéficier et qu’elle peut voyager sans risque pour sa santé.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 21 juin 2023, au demeurant postérieur à l’arrêté en litige, émis par le docteur B…, médecin généraliste, que la requérante souffre d’une insuffisance thyréotrope et corticotrope post-opératoire, d’un ostéo-méningiome sphénorobitaire droit avec envahissement du sinus caverneux, d’une selle turcique suivie d’une protonthérapie de 54 EBR en 2017, d’un ostéome sphéno-orbitaire avec extension vers la selle turcique traité en 2016 par chirurgie puis par protonthérapie, avec une cécité droite, et d’une atteinte hypophysaire, et qu’elle a subi en 2018 une lobectomie intérieure gauche par thoracoscopie pour un adénocarcinome. Il ressort de ce même document qu’elle est suivie dans un centre de protonthérapie, en neurochirurgie et ophtalmologie, ainsi que pour une lésion pulmonaire. Ce certificat précise, en outre, que la prise en charge multidisciplinaire ne peut se faire dans son pays d’origine compte tenu de la complexité de sa polypathologie et de l’inexistence de traitement spécifique. La requérante produit également un extrait d’un rapport médical signé du docteur C…, du service médical de l’OFII, non daté, qui indique les traitements en cours ou prévisibles, à savoir notamment du Solupred, du Levothyrox et du Tardyferon. Toutefois, ces seuls documents, qui ne précisent pas quels médicaments nécessaires au traitement de la requérante seraient effectivement indisponibles ne permettent pas de remettre en cause les mentions de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 21 juillet 2022 précité. Par ailleurs, figurent sur la liste des médicaments disponibles en Algérie, produite par le préfet, les médicaments mentionnés par le docteur C…, l’intéressée ne soutenant pas que d’autres traitements lui seraient indispensables. En outre, ainsi que l’on relevé les premiers juges, le préfet justifie que la requérante pourra bénéficier d’une prise en charge financière par le système algérien, dans le cadre de l’instruction n°DSS/DACI/2019/224 du 17 octobre 2019, et cite un exemple de structure hospitalière en Algérie, l’hôpital Chahid Mahmoudi, situé sur la wilaya de Tizi-Ouzou dont est originaire la requérante, dont il n’est pas contesté qu’il est équipé pour le diagnostic et le traitement des pathologies cancéreuses. Dès lors, en estimant que Mme A… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité.
10. Enfin, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment et nonobstant la circonstance que l’intéressée s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur ou égal à 80 %, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées par une décision du 27 janvier 2021, le préfet du Val-d’Oise, en prenant l’arrêté attaqué, ne l’a pas entaché d’une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
11. En quatrième lieu, aux termes du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante réside en Algérie, ainsi que sept de ses frères et sœurs, et deux de ses trois enfants. Si la requérante se prévaut de ce que son fils réside en France, elle ne justifie par aucun élément de la nécessité de sa présence auprès de ce dernier. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquelles il a été pris, en méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
14. D’une part, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 12 que Mme A… n’étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence en application des stipulations précitées des 5° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. D’autre part, la requérante étant entrée en France le 13 juin 2016, elle ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que Mme A… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet était tenu, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin. »
16. L’arrêté en litige ne porte pas expulsion de l’intéressée du territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaît les stipulations citées au point précédent est inopérant et doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… E… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026.
La rapporteure,
E. MarcLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
C. DrouotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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