Rejet 3 octobre 2024
Rejet 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 févr. 2025, n° 24MA02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 3 octobre 2024, N° 2402632 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler les décisions du 19 décembre 2020, 11 juin 2022, 9 octobre 2023 et 16 juin 2024 par lesquelles la communauté d’agglomération Provence Verte a rejeté implicitement ses demandes de reprise d’ancienneté pour le calcul de son avancement.
Par une ordonnance n° 2402632 du 3 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. B, représenté par Me Mas, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées les 19 décembre 2020, 11 juin 2022, 9 octobre 2023 et 16 juin 2024 du silence gardé par la communauté d’agglomération Provence Verte à ses demandes ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Provence Verte de reconstituer sa carrière en tenant compte des années de travail effectuées au sein de l’association ODEL VAR ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Provence Verte et/ ou de tous succombant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». Aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Sont ainsi rendus inopposables à ces relations, notamment, l’article L. 112-3 de ce code aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () » et son article L. 112-6 qui dispose : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ».
3. Il résulte des dispositions rappelées au point 2 qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de ces dernières dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie,
ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande tendant à la reprise d’ancienneté présentée par M. B a été reçue par la communauté d’agglomération Provence Verte le 19 octobre 2020. Cette demande étant demeurée sans réponse, une décision implicite de rejet est née le 19 décembre 2020. L’intéressé disposait alors d’un délai de deux mois pour contester la légalité de cette décision qui expirait le 22 février 2021, le 21 février étant un dimanche. Dans l’intervalle par lettre datée du 15 février 2021, le président de la communauté d’agglomération Provence Verte a fait savoir à M. B qu’il l’informerait de l’évolution de sa situation lorsqu’il saurait si l’association Odel Var présentait un caractère « transparent ». A supposer que cette lettre puisse être assimilée à une décision expresse de rejet de la demande reçue le 19 octobre 2020, le requérant ne précise pas à quelle date elle lui aurait été notifiée et se contente de produire une enveloppe sur laquelle figure une date d’envoi au 15 février 2021 mais pas une date de réception. Dans l’hypothèse la plus favorable à M. B dans le calcul du délai de recours, cette lettre doit être regardée comme lui ayant été notifiée le 22 février 2021. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette notification comportait une indication des voies et délais de recours et si le délai de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui était donc pas opposable, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le recours dont M. B a saisi le tribunal administratif de Toulon le 7 août 2024, plus de trois ans après la date à laquelle il a eu au plus tard connaissance de la lettre du 15 février 2021, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé en l’absence de circonstances particulières.
6. Il suit de là que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon le 7 août 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux imparti par l’article R. 421-2 du code de justice administrative, était tardive, comme l’a, à bon droit, estimé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon à l’encontre de la décision implicite de rejet née le 19 décembre 2020. Par ailleurs, les décisions similaires ultérieures, identifiées par le requérant comme intervenues en dates du 11 juin 2022, du 9 octobre 2023 et du 16 juin 2024, constituent des décisions purement confirmatives de la décision née le 19 décembre 2020.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce par l’ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Provence Verte.
Fait à Marseille, le 5 février 2025.
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