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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 23 mai 2025, n° 24MA01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 juin 2024, N° 2401922 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051665467 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Par un jugement n° 2401922 du 4 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 1er juillet 2024, 24 février 2025 et 18 avril 2025, ces derniers n’ayant pas été communiqués, M. E A, représenté par Me Adoul, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 9 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne », dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué aurait bénéficié d’une délégation de signature ;
— l’arrêté du 9 avril 2024 est insuffisamment motivé ;
— les dispositions des articles L. 200-4 et L. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues dès lors qu’il est marié avec une ressortissante de l’Union européenne qui exerce une activité professionnelle ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues ;
— les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vincent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, né le 17 janvier 1992, serait entré en France, selon ses dires, en juin 2019. Par un arrêté en date du 9 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A interjette appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D F, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour qui, par un arrêté du 26 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes de la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation du préfet des Alpes-Maritimes aux fins de signer, notamment, les décisions qui sont l’objet du présent litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 9 avril 2024 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice au point 2 du jugement attaqué.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du certificat de nationalité française en date du 3 février 2025, que Mme B G, épouse de M. A, est, en application des dispositions de l’article 18 du code civil, française depuis l’origine pour être née à l’étranger (Portugal) d’une mère française à l’égard de laquelle la filiation est légalement établie. Par suite, le moyen tiré de ce qu’auraient été méconnues les dispositions des articles L. 200-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants communautaires ainsi qu’aux membres de leurs familles, lesquelles ne sont pas applicables à la situation du requérant, doit être écarté comme étant inopérant.
5. En quatrième lieu, en soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées depuis le 1er mai 2021, le requérant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 6 novembre 2023 avec Mme G qui, ainsi qu’il a été dit précédemment, est de nationalité française. Cependant, le mariage était très récent à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il vit en concubinage avec Mme G depuis le mois d’août 2021, la communauté de vie n’est, au regard des pièces versées au dossier, établie, contrairement à ce qui est soutenu, que depuis le dernier trimestre de l’année 2023. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que le couple a donné naissance, le 25 juin 2022, à un enfant, C A, la contribution du requérant à l’entretien et à l’éducation de celui-ci depuis sa naissance n’est pas suffisamment établie par les pièces produites. Enfin, il est constant que M. A, entré en France après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine n’y est pas dépourvu d’attaches familiales puisqu’y résident ses parents ainsi que les membres de sa fratrie. Le requérant ne justifie, par ailleurs, d’aucune insertion professionnelle. Au regard de l’ensemble de ces éléments et sans que cela fasse obstacle à ce que le requérant dépose, le cas échéant, une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 5 doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A n’établit pas, par les pièces qu’il se borne à produire dans le cadre de la présente instance, contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 9, l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article L. 721-3 du même code, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen, présenté à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 9 avril 2024 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter également les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, où siégeaient :
— Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025. fa
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