Rejet 27 septembre 2023
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 19 juin 2025, n° 23MA02822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 septembre 2023, N° 2005373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051805222 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Tenao Palace, SCI Tenao Palace |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Tenao Palace a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2005373 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 26 juillet 2024, la SCI Tenao Palace, représentée par Me Culioli, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est en droit de bénéficier de la compensation entre les suppléments d’impôt mis à sa charge au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010 et l’impôt sur les sociétés versé par la société à responsabilité limitée (SARL) Promocom au titre des mêmes exercices à raison de ses résultats ;
— en refusant de lui accorder la compensation sollicitée, l’administration méconnaît la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DG-20-40-20 ;
— l’administration a formellement pris position quant au dégrèvement de l’impôt sur les sociétés payé par la SARL Promocom et correspondant à ses résultats.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet la requête.
Par un mémoire en réplique enregistré le 27 mai 2025, la SCI Tenao Palace abandonne ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010, demande à la Cour de prononcer la décharge des intérêts de retard complémentaires, et ramène ses prétentions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à 5 760 euros.
Elle soutient que dès lors que l’administration a dégrevé d’office l’impôt sur les sociétés acquitté par la SARL Promocom, les pénalités ne sont pas fondées.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions nouvelles présentées dans le mémoire en réplique du 27 mai 2025 et tendant à la décharge des intérêts de retard complémentaires.
Par des mémoires en réplique enregistrés le 28 mai 2025 et le 2 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut aux mêmes fins que précédemment.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a indiqué à la Cour s’en remettre à ses écritures antérieures au sujet de ce moyen relevé d’office.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2025, la SCI Tenao Palace, représentée par Me Culioli, a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mastrantuono,
— et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Tenao Palace, dont le capital est détenu à hauteur de 99,87 % par la SARL Promocom, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sur l’impôt sur les sociétés, l’administration ayant estimé qu’elle ne relevait pas de la dérogation au principe de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés des sociétés civiles prévue par l’article 239 ter du code général des impôts. Dans le dernier état de ses écritures, elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2023 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités correspondant à ces suppléments d’impôt et demande la décharge des intérêts de retard complémentaires.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard complémentaires :
2. Les conclusions tendant à la décharge des intérêts de retard complémentaires ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ».
4. La SCI Tenao Palace, qui est un contribuable distinct de la SARL Promocom, ne peut bénéficier d’une compensation entre les pénalités dont ont été assortis les suppléments d’impôt sur les sociétés et de contributions sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et les cotisations d’impôt sur les sociétés que la SARL Promocom a acquittées. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la société requérante se serait considérée à tort comme fiscalement transparente. Par conséquent, la SCI Tenao Palace, contrairement à ce qu’elle soutient, n’est pas en droit de bénéficier de la compensation entre les pénalités en litige et l’impôt sur les sociétés versé par la SARL Promocom.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard () ».
6. Il est constant que la SCI Tenao Palace n’a pas acquitté dans le délai légal l’impôt sur les sociétés dont elle était personnellement redevable à raison de ses résultats au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010. C’est dès lors à bon droit, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’administration a dégrevé d’office l’impôt sur les sociétés acquitté à tort par la SARL Promocom à raison des bénéfices industriels et commerciaux de la SCI Tenao Palace, que l’administration a assorti les suppléments d’impôt sur les sociétés mis à la charge de cette dernière de l’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du code général des impôts.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
8. La SCI Tenao Palace n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DG-20-40-20, qui ne comporte en tout état de cause aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ».
10. Le courriel rédigé par un inspecteur des finances publiques le 22 novembre 2018 indiquant que l’engagement de procéder au dégrèvement des droits versés par la SARL Promocom n’est pas remis en cause ne saurait en tout état de cause être regardé comme une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation de la situation de la SCI Tenao Palace au regard d’un texte fiscal. La société requérante n’est dès lors pas fondée à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 B du même livre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Tenao Palace n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Tenao Palace est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Tenao Palace et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— M. Platillero, président assesseur,
— Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
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