CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 19 juin 2025, 24MA00363, Inédit au recueil Lebon
TA Nice
Rejet 27 juin 2019
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CAA Marseille
Rejet 6 avril 2021
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CE
Rejet 15 novembre 2021
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CAA Marseille 16 décembre 2021
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CAA Marseille 6 avril 2022
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CAA Marseille
Annulation 30 juin 2022
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CE
Annulation 16 février 2024
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CAA Marseille
Annulation 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de la société Palomata

    La cour a jugé que la société Palomata n'était pas le débiteur légal de la retenue à la source, ce qui justifie l'annulation des articles 1er et 2 du jugement.

  • Accepté
    Application de la retenue à la source

    La cour a confirmé que les redevances versées à la société Palomata étaient soumises à la retenue à la source, justifiant ainsi le rétablissement des cotisations.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante et a donc rejeté la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

La société Palomata a demandé la décharge des cotisations de retenue à la source pour les années 2009 à 2011, contestée par le ministre de l'Économie. Le tribunal administratif de Nice a accordé cette décharge. En appel, la cour administrative a annulé ce jugement, rétablissant la retenue à la source, considérant que Palomata n'était pas le redevable et que les revenus en question étaient imposables en France. La cour a jugé que la différence de traitement entre sociétés résidentes et non-résidentes n'était pas contraire au droit de l'Union européenne, et que Palomata n'avait pas justifié ses frais professionnels. La décision du tribunal a donc été infirmée.

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Commentaires16

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1Prestations fournies ou utilisées en France et retenue à la source de l’article 182 B du CGI : la vigilance est de mise !
optionfinance.fr · 27 janvier 2025

2Conclusions s/ CE, 29 novembre 2024, n° 491594
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 3 décembre 2024

3Conclusions s/ CE, 8 novembre 2024, n° 471147
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 18 novembre 2024
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 19 juin 2025, n° 24MA00363
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA00363
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 16 février 2024, N° 468673
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051805226

Sur les parties

Texte intégral

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