Annulation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24MA01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 avril 2024, N° 2103431 |
| Dispositif : | ADD - Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052263188 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a fixé à 15% son taux d’incapacité permanente partielle, ainsi que la décision du 3 mai 2021 rejetant son recours hiérarchique, et, d’autre part, d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes de fixer, à son bénéfice, le taux d’incapacité permanente partielle à 60% avec toutes conséquences de droit, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 2103431 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé ces décisions pour un motif de légalité externe, et enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juin 2024 et 14 mai 2025,
M. B, représenté par Me Chrestia, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2103431 du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 60% avec toutes conséquences de droits, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions du ministre intimé sont irrecevables, d’une part, faute de justification d’une délégation de signature antérieure à celles-ci, précise, et régulièrement publiée, et, d’autre part, faute de signature, en méconnaissance de l’article R. 431-4 du code de justice administrative ; le ministre ne peut par ailleurs se borner à renvoyer à ses écritures de première instance ; le ministre conclut à l’annulation du jugement sans jamais soulever de moyens d’annulation ;
— le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont méconnu leur office et statué infra petita en ne répondant pas à sa demande principale tendant à l’annulation des décisions attaquées pour un vice de légalité interne ;
— entendant de nouveau se prévaloir de la jurisprudence « Société EDEN » du Conseil d’Etat, il entend hiérarchiser ses moyens et sollicite, à titre principal, l’annulation des décisions attaquées comme étant entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elles fixent à 15 % son taux d’incapacité permanente partielle, lequel doit être fixé à 60 % ;
— ces décisions sont également entachées d’un détournement de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, la composition de la commission départementale de réforme était irrégulière au regard des dispositions des articles 12, 6 et 5 du décret du 14 mars 1986, dès lors qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces du dossier que le secrétariat de la commission a été tenu par un médecin désigné à cet effet, et qu’aucun spécialiste en diabétologie n’a siégé dans cette instance ; il n’a par ailleurs pas pu faire valoir ses droits, se faire entendre ou faire état du rapport de l’expert concluant à un taux d’incapacité de 60 % ;
— le ministre n’établit toujours pas en cause d’appel que la signataire de la décision du 2 février 2021 bénéficiait d’une délégation de signature répondant à l’exigence de précision suffisante de son objet et de l’étendue des compétences déléguées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 16 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l’annulation du jugement n° 2103431 du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a annulé pour incompétence la décision du 2 février 2021, et au rejet de la demande de M. B.
Il fait valoir que :
— son appel incident est recevable ;
— c’est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— les autres moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— et les conclusions de Mme Balaresque rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inspecteur des finances publiques qui exerce ses fonctions depuis le 1er septembre 2005 au sein de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, a été victime, le 13 décembre 2017, d’un accident dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du 13 décembre 2019. La commission de réforme, dans sa séance du 17 décembre 2020, a attribué à l’intéressé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %. A la suite de cet avis, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 2 février 2021, déclaré l’état de M. B consolidé le 29 mai 2019, et fixé un taux d’IPP de 15 %. Le recours hiérarchique exercé le 1er mars 2021 par M. B ayant été rejeté par courrier du 3 mai 2021, il a saisi le tribunal administratif de Nice lequel, par un jugement du 23 avril 2024, a annulé les décisions des 2 février et 3 mai 2021 pour un motif de légalité externe, et enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la situation de M. B. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande principale tendant, en raison de l’illégalité interne entachant les décisions attaquées, à ce qu’il soit enjoint au ministre de fixer à 60 % son taux d’incapacité permanente partielle. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, par la voie de l’appel incident, conclut à l’annulation de ce même jugement.
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise établi le 29 mai 2019 par le médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation mandaté par l’administration, que M. B a présenté, dans les suites de son accident reconnu imputable au service, des séquelles d’aponévrosite plantaire chronicisée post traumatique avec boiterie, avec un taux d’IPP évalué à 10 %. Ce médecin, qui relève également un état antérieur marqué par un diabète de type I, ne mentionne aucune aggravation de cette pathologie en lien avec l’accident survenu le 13 décembre 2017. Toutefois, par deux rapports du 1er janvier et du 28 octobre 2020, un médecin diabétologue, également mandaté par l’administration, a estimé que l’état antérieur de M. B au titre de sa pathologie diabétique était à l’origine d’une IPP de 20 %, et que dans les suites de l’accident, en raison de l’impossibilité pour l’agent de s’adonner à la marche du fait des douleurs intenses ressenties sur son pied, son taux HbA1c a considérablement augmenté, passant de 6 %, donc bien équilibré, à 10 %, ce qui augmente considérablement le risque de complications. Selon ce médecin, cette situation, strictement imputable à l’accident, est à l’origine d’une aggravation de 50 % du taux d’IPP résultant de la seule pathologie diabétique, soit une IPP globale de 60 % imputable à l’accident de service. Alors que la commission de réforme, suivie en cela par l’administration, a retenu une IPP de 15 %, dont 5 % seulement au titre de l’aggravation de la pathologie diabétique, le médecin diabétologue, dans un troisième rapport rédigé le 28 décembre 2020, postérieurement à l’avis de la commission de réforme et à la demande de M. B, a réaffirmé son évaluation de l’aggravation du diabète à hauteur de 50 % compte tenu de multiples complications, à savoir une neuropathie périphérique avec paresthésie des deux membres inférieurs et une rétinopathie diabétique. Toutefois, eu égard à la très importante divergence d’appréciation dans l’évaluation du taux d’aggravation du diabète imputable entre ce médecin et l’avis de la commission de réforme, et en l’absence au dossier de toute autre production médicale de nature à établir la réalité et l’ampleur des pathologies résultant d’une telle aggravation, ainsi que le suivi dont bénéficierait M. B à ce titre, l’état du dossier ne permet pas à la Cour de former sa conviction sur la question de l’évaluation du taux d’IPP au titre de l’aggravation du diabète de M. B imputable à l’accident de service survenu le 13 décembre 2017. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer ce taux et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B, procédé à une expertise confiée à un expert spécialisé en diabétologie, en présence de M. B et du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il se fera communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B. Il pourra entendre tout médecin ayant donné des soins à M. B.
Article 3 : L’expert aura pour mission de se faire communiquer l’entier dossier médical de M. B, de procéder à la description de l’état de santé de M. B, de décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur. Plus précisément, il appartiendra à l’expert :
— de déterminer le taux d’IPP de M. B, au titre de sa seule pathologie diabétique, avant l’accident du 13 décembre 2017 ;
— de déterminer le taux d’IPP au titre de la pathologie diabétique après l’accident, plus précisément à la date de consolidation fixée le 29 mai 2019 par arrêté du 2 février 2021 ;
— en cas d’aggravation du diabète entre ces deux dates, de préciser si cette aggravation est, en tout ou partie, imputable à l’accident ;
— en cas de réponse positive à la précédente question, de fixer le taux d’IPP à la date du 29 mai 2019 exclusivement imputable à l’accident du 13 décembre 2017.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l’expert dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de quatre mois suivant sa désignation.
Article 5 : Tous droits, conclusions et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 septembre 2025.
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