Rejet 22 avril 2024
Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24MA01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 avril 2024, N° 2010094 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052263189 |
Sur les parties
| Président : | M. MARCOVICI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphen MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille l’annulation, premièrement, d’une décision du 16 octobre 2020 portant rejet de sa demande de congé longue maladie, deuxièmement, de l’arrêté du 20 octobre 2020 la plaçant en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 13 septembre 2019, et troisièmement, d’un rappel de trop-perçu de rémunération, pour un montant de 12 044,67 euros, notifié par décision du 3 décembre 2020. Dans le dernier état de ses écritures, elle a également demandé au tribunal de prononcer la condamnation de l’Etat à lui verser, d’une part, la somme de 19 264 euros au titre des allocations afférentes au congé de longue maladie pour la période de décembre 2020 à mars 2023, et, d’autre part, la somme de 19 264 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la faute de l’administration tenant à avoir ralenti la procédure contentieuse devant les premiers juges.
Par un jugement n° 2010094 du 22 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mme B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin 2024, 1er juillet 2024 et 21 mars 2025, Mme B, représentée par Me Bonan, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2010094 du 22 avril 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2020 la plaçant en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 13 septembre 2019 ;
3°) de la décharger de la réclamation du 15 décembre 2020 portant sur un trop-perçu de rémunération à la suite de sa mise en disponibilité d’office pour raisons de santé ;
4°) de condamner l’Etat à réparer les préjudices subis du fait de la faute consistant à ne pas lui avoir accordé un congé longue maladie, et à lui verser des dommages et intérêts en raison des retards de l’administration pour produire ses observations en défense ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 19 264 euros correspondant au montant des allocations afférentes au congé longue maladie sur la période comprise entre décembre 2020 et mars 2023 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a jugé qu’étaient irrecevables ses conclusions tendant à la décharge d’un trop perçu de rémunération, ce trop perçu étant la conséquence directe de la décision de rejet de sa demande de congé longue maladie, dont elle a contesté la légalité ; de telles conclusions n’avaient, dès lors, pas à être précédées d’une réclamation préalable ;
— les décisions des 16 et 20 octobre 2020 sont entachées d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 28 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il fait valoir que :
— la requête d’appel n’a plus d’objet en tant qu’elle porte sur le remboursement de la somme de 12 122,68 euros ;
— la requête est irrecevable en tant qu’elle tend à la réparation des préjudices prétendument subis par Mme B ;
— les moyens soulevés contre les décisions des 16 et 20 octobre 2020 ne sont pas fondés ;
— aucune faute n’a été commise par les services de l’Etat ; l’appelante ne justifie par ailleurs pas de l’existence d’un préjudice certain.
Un courrier du 10 février 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, produit le 16 mai 2025 après clôture de l’instruction par Me Bonan pour Mme B, n’a pas été communiqué.
Par une lettre du 19 juin 2025, la Cour a demandé au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire tout élément permettant d’établir l’effectivité du versement de la somme de 12 122,68 euros à Mme B.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a répondu à cette demande en produisant le 20 juin 2025 les pièces sollicitées par la Cour, qui ont été communiquées à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tixier, substituant Me Bonan, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, contrôleur des finances publiques depuis le 1er septembre 2008, est affectée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Bouches-du-Rhône. A compter du 13 septembre 2018, elle a été placée en position de congé de maladie ordinaire puis, par arrêté du 20 octobre 2020, elle a été placée en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 13 septembre 2019, date à laquelle ses droits à congé de maladie ordinaire ont expiré. Par un jugement du 22 avril 2024, dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l’annulation, premièrement, d’une décision du 16 octobre 2020 portant rejet de sa demande de congé longue maladie à compter du 15 décembre 2018, deuxièmement, de l’arrêté du 20 octobre 2020 la plaçant en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 13 septembre 2019, troisièmement, d’un rappel de trop-perçu de rémunération, pour un montant de 12 044,67 euros, dont elle a été informée le 3 décembre 2020, et, dans le dernier état de ses écritures, tendant également à la condamnation de l’Etat à lui verser, d’une part, la somme de 19 264 euros au titre des allocations afférentes au congé de longue maladie pour la période de décembre 2020 à mars 2023, et, d’autre part, la somme de 19 264 euros à titre de réparation du préjudice résultant de la faute de l’administration tenant à avoir ralenti la procédure contentieuse devant les premiers juges.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B, il a procédé au remboursement de la somme de 12 122,68 euros, et produit, pour en justifier, un document intitulé « Annexe note bureau rémunération et reconnaissance du 20/03/2025 », qui expose le mode opératoire appliqué dans le logiciel « Sirhius » afin de procéder à ce paiement, ainsi qu’un tableau détaillant les modalités de calcul de la somme due à l’intéressée pour la période du 13 septembre 2019 au 20 octobre 2020. A la suite d’une mesure d’instruction diligentée par la Cour, le ministre a également produit le bulletin de paye de Mme B ainsi que le décompte de rappel du mois d’avril 2025 justifiant de l’effectivité de la régularisation, qui n’est au demeurant pas contestée par l’appelante. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée l’annulation de la décision portant rappel d’un trop-perçu de rémunération, et à ce qu’elle soit déchargée de l’obligation de paiement en résultant, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 20 octobre 2020 par lequel Mme B a été placée en position de disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 13 septembre 2019 :
3. En premier lieu, les décisions plaçant d’office un fonctionnaire en disponibilité en raison de l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ne relèvent d’aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, à supposer que Mme B ait entendu soutenir que l’arrêté du 20 octobre 2020 est entaché d’un défaut de motivation, un tel moyen doit être écarté comme étant inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984, alors applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () « . Et aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : » () / Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, () il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en congé maladie à compter du 13 septembre 2018 en raison d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel qui aurait été généré par une situation de harcèlement professionnel. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, si, le 24 juin 2019, elle a été reçue à la demande de l’administration par un médecin généraliste qui a indiqué, de manière non étayée, qu’un congé de longue maladie lui paraissait licite, le médecin psychiatre expert qui l’a reçue le 23 septembre 2020 a conclu, à rebours de l’affirmation du premier médecin, que l’état de santé de l’agent ne répondait pas aux critères d’attribution du congé de longue maladie, et qu’il permettait de surcroît une reprise de ses fonctions. De plus, le comité médical, qui s’est réuni le 14 octobre 2020, a, d’une part, émis un avis défavorable à la demande de Mme B tendant au bénéfice rétroactif d’un congé longue maladie, les critères d’attribution d’un tel congé n’étant pas remplis, et, d’autre part, s’est prononcé en faveur d’une mise en disponibilité pour raison de santé à compter du 13 septembre 2019. Si les pièces médicales produites par Mme B, consistant en deux attestations établies les 16 octobre 2019 et 25 mai 2020 par son psychologue, ainsi qu’une attestation du 21 mars 2023 et un certificat médical établis le 20 juin 2024 par son médecin généraliste, et, enfin, un certificat établi le 18 mars 2025 par un psychiatre du centre de santé polyvalent du Viaduc à Martigues, établissent la nécessité d’un traitement et de soins prolongés, elles ne suffisent toutefois pas à justifier que sa maladie présente ou aurait présenté, dès le 13 septembre 2019, un caractère invalidant et de gravité confirmée et que, ce faisant, elle remplissait les conditions légales ouvrant droit à un congé de longue maladie dès l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à prétendre qu’elle aurait dû être placée en congé de longue maladie à compter du 13 septembre 2019 sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2020.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 octobre 2020 portant rejet de la demande de Mme B tendant à ce que lui soit accordé un congé de longue maladie à compter du 15 décembre 2018 :
7. Mme B, qui demande l’annulation totale du jugement du tribunal administratif de Marseille et soulève, notamment, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 16 octobre 2020 portant rejet de sa demande de congé de longue maladie à compter du 15 décembre 2018, doit être regardée, en dépit de la rédaction de la partie conclusive de ses écritures d’appel, comme ayant entendu maintenir sa demande d’annulation de cette décision.
8. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, et qui doivent être motivées.
9. Il ressort des énonciations de la décision contestée que, pour justifier son refus d’accorder à Mme B un congé de longue maladie à compter du 15 décembre 2018, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône s’est borné à indiquer que le comité médical départemental, qui s’est réuni le 14 octobre 2020, a formulé un avis tendant au rejet de sa demande, les critères d’attribution d’un congé de longue maladie n’étant pas réunis. Une telle motivation, laconique et dépourvue de toute précision en droit, ne saurait être regardée comme permettant à Mme B de connaître les motifs de droit et de fait justifiant qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour l’octroi d’un congé de longue maladie. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 16 octobre 2020, laquelle doit être annulée, ainsi que le jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal administratif de Marseille, en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation de cette décision, aucun autre moyen n’étant mieux à même de régler le litige.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. En premier lieu, l’arrêté du 20 octobre 2020 n’étant pas entaché d’illégalité, Mme B n’est pas fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité de l’Etat à raison d’une illégalité fautive.
11. En deuxième lieu, la responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu’elle a commises et le préjudice subi par la victime.
12. Si, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la décision du 16 octobre 2020 par laquelle l’administration a rejeté la demande de congé de longue maladie de Mme B à compter du 15 décembre 2018 est entachée d’une illégalité externe, il résulte toutefois de ce qui a été exposé au point 5 que l’intéressée n’a pas justifié remplir les conditions ouvrant droit à un tel congé à compter du 13 septembre 2019. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction et n’est pas davantage établi qu’elle aurait rempli ces conditions à la date du 15 décembre 2018. Par suite, le préjudice financier allégué ne saurait trouver son origine directe dans l’illégalité de la décision du 16 octobre 2020.
13. En troisième lieu, Mme B n’établit pas que l’Etat aurait volontairement cherché à ralentir la procédure devant le tribunal administratif de Marseille afin de lui nuire.
14. En quatrième et dernier lieu, si Mme B persiste à demander, dans ses conclusions d’appel, que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 19 264 euros correspondant au montant des allocations afférentes au congé longue maladie sur la période comprise entre décembre 2020 et mars 2023, elle ne développe aucun argument au soutien d’une telle demande ni ne critique le motif par lequel les premiers juges l’ont rejetée.
15. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité et sur la fin de
non-recevoir opposée par l’administration, les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce que soit prononcée l’annulation de la décision portant rappel d’un trop-perçu de rémunération, et à ce qu’elle soit déchargée de l’obligation de paiement en résultant.
Article 2 : La décision du 16 octobre 2020 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme B tendant au bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 15 décembre 2018 est annulée.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 16 octobre 2020.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 17 septembre 2025.
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