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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 4 nov. 2025, n° 25MA00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 novembre 2024, N° 2207246 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539509 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé son licenciement, et de condamner solidairement la chambre de commerce et d’industrie régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur et la chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille-Provence à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 400 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime et du fait de l’illégalité de son licenciement.
Par un jugement n° 2207246 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de Mme A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 15 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Bal, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2207246 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision de la chambre de commerce et d’industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur du 22 juin 2022 ayant prononcé son licenciement pour suppression de poste ;
3°) d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur de procéder à sa réintégration sur le poste de directrice à l’appui de la performance, sinon sur un poste régional de directrice audit et finance, avec toutes les conséquences en découlant, ou tout autre poste équivalent, et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur à réparer l’ensemble des préjudices subis ;
5°) de renvoyer si possible l’affaire dans le cadre d’une continuation des débats sur l’indemnisation des préjudices afin de lui permettre de formaliser une demande indemnitaire préalable ;
6°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Marseille est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur l’ensemble des moyens d’illégalité de forme et de fond en raison des faits de harcèlement moral qui ont conditionné et conduit à la suppression de poste et au licenciement ; la seule question de l’absence de demande indemnitaire préalable et de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire concernant les faits de harcèlement moral ne pouvait dispenser les premiers juges d’examiner tant l’illégalité de forme soulevée concernant l’absence d’ouverture d’enquête et de compte-rendu transmis à la commission paritaire régionale, que l’illégalité de fond développée sur 26 pages ; ce faisant, le jugement méconnaît les articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ;
- la décision de suppression de poste par délibération de l’assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie, et la décision de licenciement à raison de cette suppression, procèdent d’un abus de pouvoir, et d’un détournement de pouvoir sinon d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’une proposition sérieuse et personnalisée de reclassement en méconnaissance de l’article 35-1 du statut du personnel des chambres régionales de commerce et d’industrie ;
- la procédure suivie devant la commission paritaire régionale est irrégulière ; il découle des pièces du dossier que la commission paritaire régionale n’a pas été appelée à donner son avis préalablement à la délibération de l’assemblé générale de la chambre de commerce et d’industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur ayant décidé de la suppression de poste ;
- elle a subi des faits constitutifs d’un harcèlement moral ; la chambre de commerce et d’industrie a commis une illégalité en la forme en ne transmettant pas son dossier à la commission paritaire aux fins d’enquête ; elle a également commis une illégalité de fond au regard du caractère incontestable du harcèlement moral dont elle a fait l’objet et qui est à l’origine de l’altération de son état de santé ; par conséquent, elle est en droit de voir reconnaître le harcèlement moral qu’elle a subi et qui est établi par les pièces du dossier, et d’obtenir ultérieurement réparation de son entier préjudice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 20 juin 2025, la chambre de commerce et d’industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur et la chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille-Provence, représentées par Me Grimaldi, concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission paritaire régionale est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Un courrier du 24 mars 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Deux mémoires, produits les 29 août et 2 octobre 2025 par Me Bal pour Mme A…, après notification de l’ordonnance de clôture d’instruction, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements consulaires ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Bal représentant Mme A… et de Mme A…,
- et les observations de Me Grimaldi, représentant la chambre de commerce et d’industrie Provence-Alpes-Côte d’Azur et la chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, qui occupait les fonctions de directrice de l’appui à la performance au sein de la chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille-Provence (CCI AMP), a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le président de la chambre de commerce et d’industrie régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur (CCIR PACA) a prononcé son licenciement en raison de la suppression de son poste, et, d’autre part, de condamner solidairement la CCI PACA et la CCI AMP à lui verser la somme de 400 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de son licenciement, et du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime. Par la présente requête, elle relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Aux termes de l’article R. 741-2 de ce code : « La décision (…) / contient (…) l’analyse des conclusions et mémoires (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
4. Il ressort sans aucune ambiguïté des écritures de Mme A… en première instance, dont les mémoires ont été visés et analysés avec suffisamment de précision dans le jugement attaqué, qu’elle a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle le président de la CCIR PACA a prononcé son licenciement, et, d’autre part, de condamner solidairement la CCIR PACA et la CCI AMP à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 400 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait tant d’une situation de harcèlement moral que de l’illégalité entachant la décision de licenciement.
5. Toutefois, alors que la CCIR PACA et la CCI AMP ont opposé une fin de non-recevoir tenant à l’absence d’une décision de liaison du contentieux, l’intéressée n’a pas produit la preuve de l’existence d’une demande indemnitaire adressée aux défenderesses, ni, par suite, d’une décision de rejet d’une telle demande à la date à laquelle les premiers juges ont statué. Au demeurant, il résulte de ses propres écritures en cause d’appel que son précédent conseil a omis de saisir les intimées d’une demande indemnitaire. Par conséquent, le tribunal administratif de Marseille était fondé à rejeter l’ensemble des conclusions indemnitaires de Mme A… en raison de leur irrecevabilité, sans l’inviter préalablement à régulariser sa demande, dès lors que le mémoire par lequel les défenderesses ont opposé la fin de non-recevoir accueillie par les premiers juges a bien été communiqué à Mme A….
6. Il résulte de ce qui précède qu’en ne statuant pas sur l’existence d’un harcèlement moral, fait générateur soulevé au soutien d’une demande indemnitaire qu’ils ont rejetée en raison de son irrecevabilité, les premiers juges n’ont commis aucune omission à statuer ni entaché leur jugement d’un défaut de motivation. A cet égard, contrairement à ce que soutient Mme A…, ils n’étaient nullement tenus de répondre aux moyens tirés des illégalités de forme et de fond qui auraient été commises par la CCIR PACA et la CCI AMP, et ce, en l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’une décision entachée de telles illégalités, telle que la décision par laquelle a été rejetée sa demande de transmission de son dossier à la commission paritaire aux fins d’enquête. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit, dans ses différentes branches, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 22 juin 2022 :
7. Mme A… soutient, pour la première fois en appel, que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, tiré de l’absence de communication à la commission paritaire régionale des informations arrêtées par l’article 35-1 du statut du personnel de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie, des chambres régionales de commerce et d’industrie, des chambres de commerce et d’industrie et des groupements consulaires. Toutefois, un tel moyen ressortit à la légalité externe de la décision attaquée et n’est pas d’ordre public. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les moyens soumis au tribunal administratif par la requérante étaient relatifs à la seule légalité interne de la décision attaquée. A cet égard, contrairement à ce qu’elle soutient, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de reclassement qui pèse sur le président d’une compagnie consulaire avant de prononcer le licenciement d’un agent en raison de la suppression de son emploi est un moyen qui relève de la légalité interne de la décision de licenciement et non de sa légalité externe. Par conséquent, le moyen précité, qui relève d’une cause juridique distincte de ceux soulevés en première instance, ne peut être invoqué pour la première fois en appel et doit être écarté comme irrecevable, ainsi que le font valoir à juste titre les intimées.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 22 juin 2022 :
8. En premier lieu, Mme A…, qui soutient qu’il découle des pièces du dossier que la commission paritaire régionale n’a pas été appelée à donner son avis préalablement à la délibération de l’assemblée générale de la CCIR PACA ayant décidé la suppression de son poste, doit être regardée comme ayant entendu soulever l’exception d’illégalité de cette délibération, ce qu’elle est recevable à faire. Toutefois, un tel moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté dès lors qu’un vice de procédure ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’un acte réglementaire, par voie d’exception.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, relatif à la cessation de fonctions : « La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (…) 6) Par suppression de son poste, après avis de la commission paritaire compétente (…) ». La procédure de licenciement pour suppression de poste est définie à l’article 35-1 du même statut. Selon ses dispositions, « lorsqu’une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d’emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l’informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : – une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l’origine de la suppression d’un ou plusieurs postes de travail ; – une information sur les moyens examinés par la Compagnie Consulaire pour éviter les suppressions d’emplois (…) ; – la liste des emplois susceptibles d’être supprimés et les critères retenus ; – le coût et les modalités de mise en œuvre des mesures annoncées ; – les aides et mesures d’accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations. Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l’emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son délégataire. Dans le délai d’un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d’une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d’autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées.(…) La Compagnie Consulaire ne peut effectuer de recrutement sur un poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notification(s) de licenciement pour suppression d’emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés ».
10. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement de l’extrait du registre des délibérations de l’assemblée générale de la CCIR PACA du 4 au 6 avril 2022, que la suppression de nombreux postes a été approuvée au sein des chambres de commerce et d’industrie de la région, dont seize pour la seule CCI AMP, parmi lesquels le poste de directrice d’appui à la performance occupé par Mme A…. Les suppressions de poste sont justifiées par des motifs économiques et financiers, liés à la baisse des ressources fiscales, évaluée à 63 % depuis 2012 pour le réseau des CCI de Provence-Alpes-Côte d’Azur, la baisse étant de 10,5 millions d’euros en 2022 par rapport à 2019. Cette situation a rendu nécessaires, à l’échelle de la CCI AMP, une rationalisation des missions consulaires et la mise en place de fonctions mutualisées, prioritairement dans le cadre des fonctions support qui dépendent davantage d’un processus de coordination régional que d’un pilotage interne direct au sein de cette chambre. Pour ces raisons, l’extrait du registre des délibérations précité indique que la direction de l’appui à la performance doit être supprimée et l’ensemble de ses services intégrés aux directions supports et opérationnelles correspondantes. En se bornant à soutenir que le processus de mutualisation n’était toujours pas achevé en octobre 2022, qu’il était contreproductif de supprimer son poste dans le cadre d’une telle mutualisation, circonstance qui serait confirmée par le recrutement d’un directeur adjoint en charge du développement en 2024 et d’un directeur audit et finance en 2025, et que les dépenses de personnel ont continué à augmenter après 2022 au sein de la seule CCI AMP, l’appelante n’apporte pas d’éléments de nature à remettre efficacement en cause la réalité et la pertinence des motifs de suppression de son poste ainsi que du motif de son licenciement à la date à laquelle il est intervenu. Par suite, les moyens tirés de ce que la suppression du poste de Mme A… serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir doivent être écartés.
11. En troisième lieu, dans la mesure où le motif du licenciement en litige, lié à la suppression de poste de l’appelante, obéit à un intérêt public, l’appelante ne peut utilement soutenir que ce licenciement aurait été précédé d’une longue phase de harcèlement moral destiné à l’évincer peu à peu de son poste de directrice de l’appui à la performance.
12. En quatrième et dernier lieu, il résulte de la combinaison des articles 35-1 et 35-3 du statut du personnel des CCI qu’avant de prononcer le licenciement pour suppression d’emploi d’un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie, il appartient à la compagnie consulaire d’examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur. Toutefois, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obligation au président de la CCI, préalablement à tout licenciement pour suppression d’emploi, d’examiner les possibilités de reclassement de l’agent concerné sur des postes sans rapport avec sa qualification et son rang hiérarchique.
13. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 12 avril 2022, le président de la CCIR PACA a informé Mme A… de la suppression de son poste pour raison économique, et porté à sa connaissance la liste de postes vacants identifiés comme correspondant à ses compétences, à savoir, au titre des postes rattachés à l’emploi de directeur, les postes de directeur commercial à la CCI du Var, de directeur d’exploitation des filières écomobilité/nautisme à la CCI Nice Côte d’Azur, et, dans le réseau national, le poste de directeur du centre de formation continue à la CCI de Rouen Métropole. Si Mme A…, qui n’a pas déposé de candidature, soutient qu’aucune de ces propositions ne peut être regardée comme suffisamment sérieuse et personnalisée, il est constant qu’elle n’a formulé aucune observation sur celles-ci pendant la procédure préalable à son licenciement, le compte rendu d’entretien du 17 mai 2022 indiquant que l’intéressée n’a postulé sur aucun poste pour des raisons personnelles. La circonstance que les postes précités auraient été proposés à d’autres agents également en cours de licenciement n’est pas, par elle-même, de nature à établir que la CCIR PACA aurait méconnu son obligation d’examiner les possibilités de reclassement de cet agent tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur. Par ailleurs, alors que les défenderesses font valoir, sans être utilement contredites, que la liste de l’ensemble des postes vacants tant au sein de la CCIR PACA qu’au sein de l’ensemble du réseau national a été portée à la connaissance de Mme A…, celle-ci n’établit pas ni même n’allègue qu’un autre emploi correspondant tant à sa qualification qu’à son rang hiérarchique se trouvait vacant. Par suite, le moyen tiré de ce que la CCIR PACA aurait méconnu son obligation de reclassement doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête d’appel doit être rejetée en son ensemble, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et de renvoi, et celles formulées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d’industrie de région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à la chambre de commerce et d’industrie de région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la chambre de commerce et d’industrie Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 4 novembre 2025.
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