Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
Annulation 9 mai 2025
Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 25MA01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 9 mai 2025, N° 2502199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539520 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2502199 du 9 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 19 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes et enjoint à celui-ci de restituer sa carte de séjour pluriannuelle à M. A….
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 25MA01427, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 mai 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nice.
Il soutient que la présence de M. A… sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public.
Malgré une invitation en ce sens adressée à M. A…, celui-ci n’a pas régularisé son mémoire en défense en le présentant par ministère d’avocat.
Par ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
II- Par une requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 25MA01428, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour de surseoir à l’exécution du jugement du 9 mai 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice.
Il soutient que le moyen présenté dans sa requête d’appel est sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice et le rejet de la demande de M. A… devant le tribunal.
Malgré une invitation en ce sens adressée à M. A…, celui-ci n’a pas régularisé son mémoire en défense en le présentant par ministère d’avocat.
Par ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Portail, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le titre de séjour pluriannuel dont M. A…, de nationalité russe, était titulaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Le préfet des Alpes-Maritimes demande, sous le n° 25MA01427, l’annulation du jugement du 9 mai 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et lui a enjoint de restituer à M. A… son titre de séjour. Sous le n° 25MA01428, le préfet demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Les requêtes n° 25MA01427 et 25MA01428, présentées par M. A…, tendent, respectivement, à l’annulation et au sursis à exécution d’un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Aux termes de l’article R. 431-11 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) ».
Malgré une invitation en ce sens adressée à M. A…, celui-ci n’a pas régularisé son mémoire en défense en le présentant par ministère d’avocat. Il y a lieu dès lors d’écarter des débats les écritures et pièces produits en défense par l’intéressé.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant russe né le 31 octobre 1996, est entré en France le 1er janvier 2008 à l’âge de 11 ans, et a bénéficié une fois devenu majeur de deux cartes de séjour temporaires puis deux cartes de séjour pluriannuelles, la dernière étant valable du 13 octobre 2022 au 12 octobre 2026. Pour lui retirer ce titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que l’intéressé a été condamné, par un jugement du 15 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Nice, à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, puis, par un jugement du 28 novembre 2022 de ce même tribunal, à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France alors qu’il était mineur, est père d’une enfant, née le 3 février 2018 à Paris de son union avec son ancienne compagne, ressortissante ukrainienne, laquelle atteste de manière détaillée que l’intéressé participe activement à l’éducation et la vie de leur enfant. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… réside en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de février 2024. L’intéressé travaille en France depuis le mois de décembre 2016, et a obtenu plusieurs diplômes dans le domaine de la prévention et de la sécurité depuis cette date. M. A… était, à la date de la décision contestée, en contrat d’apprentissage auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) A Cupulatta Distrib.
Dans ces conditions, alors que les infractions pénales dont s’est rendu coupable M. A… présentent un caractère isolé et que celui-ci a établi en France le centre de ses intérêts familiaux, privés et professionnels, la décision contestée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de son titre de séjour porte, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaît ainsi les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 19 décembre 2024.
Sur la requête n° 25MA01428 :
Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d’appel dirigée contre le jugement n° 2502199 du 9 mai 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice. Par conséquent, les conclusions de la requête aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA01428 aux fins de sursis à exécution du jugement du 9 mai 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : La requête n° 25MA01427 du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
M. Portail, président,
Mme Hameline, présidente assesseure,
M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
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