Annulation 31 octobre 2023
Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 4 nov. 2025, n° 25MA01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 mai 2025, N° 2402479 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539522 |
Sur les parties
| Président : | M. MARCOVICI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent LOMBART |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Sous le n° 2402479, M. D… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant cette même notification, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 2403684, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes « portant exécution d’une obligation de quitter le territoire, interdiction de retour et placement en rétention » en tant que cet arrêté prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
III. Sous le n° 2403703, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2402479, 2403684, 2403703 du 23 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 janvier 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et ces deux arrêtés des 3 et 4 juillet 2024, a enjoint à ce préfet de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai d’un mois suivant la notification de ce jugement, et de le munir, dans l’attente, et dans le délai de cinq jours suivant cette même notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder, dans le délai de deux mois à compter de cette notification, à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et a renvoyé devant une formation collégiale l’examen des conclusions de la demande enregistrée sous le n° 2402479 tendant à l’annulation de cet arrêté du 3 janvier 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais de cette instance.
Par un jugement n° 2402479 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 janvier 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour, a enjoint à ce préfet de délivrer à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions de la demande de première instance.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour de réformer le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice du 19 mai 2025.
Il soutient que :
- en exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice du 23 juillet 2024, il a pris, le 6 septembre 2024, un nouvel arrêté par lequel il a refusé de délivrer à M. A… B… un titre de séjour et il lui a fait obligation de quitter le territoire français ; ce nouvel arrêté étant devenu définitif, suite à un jugement n° 2405467 du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2024, le jugement attaqué du 19 mai 2025 doit être annulé par autorité de la chose jugée de ce jugement du 16 octobre 2024 ;
- M. A… B… occasionne un trouble exceptionnel à l’ordre public.
La requête a été communiquée à M. A… B… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lombart a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Né le 1er juillet 2005 et de nationalité tunisienne, M. A… B… est entré sur le territoire français le 25 août 2021. A compter du 9 novembre 2021, il a été pris en charge par le département des Alpes-Maritimes, d’abord, dans le cadre de la protection de l’enfance, puis au titre d’un contrat jeune majeur. Le 20 juin 2023, il a sollicité le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour en cette qualité de jeune majeur. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande. Le représentant de l’Etat lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement nos 2402479, 2403684, 2403703 du 23 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé les décisions contenues dans cet arrêté préfectoral à l’exception de celle portant refus de délivrance d’un titre de séjour dont il a renvoyé l’examen de la légalité à une formation collégiale en même temps que celui des conclusions présentées par M. A… B… aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2402479 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, avant de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions de la demande de première instance. Le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme relevant appel de ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mai 2025 en tant qu’il ne rejette pas, en leur entier, les conclusions présentées par M. A… B… et donc comme sollicitant de la Cour l’annulation de ses articles 1er à 3.
Par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a jugé qu’au regard de l’ensemble des éléments constitutifs de la situation de M. A… B… sur le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes avait, en rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commis une erreur manifeste dans l’appréciation globale de cette situation. A l’appui de l’appel qu’il a interjeté contre ce jugement, le préfet des Alpes-Maritimes ne conteste pas le bien-fondé de ce motif d’annulation mais soutient que M. A… B… cause « un trouble exceptionnel à l’ordre public ». Ce faisant, le représentant de l’Etat invoque un autre motif pour établir que sa décision était légale.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, le préfet des Alpes-Maritimes entend substituer au motif censuré par les premiers juges celui tiré du risque de trouble à l’ordre public que constituerait la présence de M. A… B… sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il incombe cependant au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments objectifs antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
Au cas particulier, le préfet des Alpes-Maritimes expose, à l’appui de sa requête, que M. A… B… a fait l’objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance qu’il n’a pas respectée à deux reprises. A cet égard, le représentant de l’Etat verse aux débats, d’une part, un arrêté du 14 août 2024 par lequel le ministre de l’intérieur a, en vertu des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, prononcé à l’encontre de l’intimé cette mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance d’une durée de trois mois, lui interdisant de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Nice, lui faisant obligation de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Nice et de déclarer son lieu d’habitation et ses changements éventuels de lieu d’habitation, ainsi qu’un jugement du 16 septembre 2024 par lequel le tribunal correctionnel de Grasse a condamné M. A… B… à un emprisonnement délictuel d’un an pour non-respect de cette mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance commis le 13 septembre 2024, à Villeneuve-Loubet, et un jugement du 9 octobre 2024 par lequel le tribunal correctionnel de Nice déclare ce dernier coupable pour non-respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie prescrite par le ministre de l’intérieur commis le 6 octobre 2024, à Nice. Il ressort de ces pièces, et en particulier des mentions figurant dans cet arrêté ministériel du 14 août 2024, qu’en juillet 2024, M. A… B… a été identifié par les services de sécurité pour avoir projeté une action violente à l’encontre d’une emprise militaire française et avoir adhéré à l’idéologie de l’organisation terroriste dite « Etat islamique en Irak et au Levant », et en particulier à ses thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, et les avoir glorifiées et promues, en ayant des liens avec ses autres partisans sur les réseaux sociaux, en participant à sa propagande, en rejetant la nationalité française, en critiquant la laïcité et en proférant des menaces de meurtre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté du ministre de l’intérieur du 14 août 2024 ait été contesté par l’intimé qui, n’ayant pas présenté de mémoire en défense, n’a pas davantage critiqué devant la Cour ces éléments qui révèlent son adhésion, nécessairement existante à la date d’édiction de l’arrêté préfectoral contesté, à une idéologie totalitaire et à une entreprise terroriste. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait considérer que la présence de M. A… B… sur le territoire français était de nature à constituer une menace grave à l’ordre public et refuser, ainsi, de délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même les autres conditions posées par ces dispositions pour se voir délivrer un titre de séjour auraient été remplies par l’intéressé. Il résulte de l’instruction que le représentant de l’Etat aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur un tel motif, qui est de nature à fonder légalement le rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A… B…. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motif que le préfet doit être regardé comme ayant sollicitée pour la première fois en appel et qui ne prive l’intimé d’aucune garantie procédurale.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre motif de substitution présenté par le préfet des Alpes-Maritimes à l’appui de sa requête susvisée, que la demande de substitution de motifs sollicitée doit être accueillie.
Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… B… devant le tribunal administratif de Nice.
En premier lieu, le comportement de M. A… B… qui représente une menace grave pour l’ordre public, fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour comme le prévoient les dispositions précitées des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de ce que l’intimé pouvait, sur les fondements des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il invoque, prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour doivent donc être écartés.
En second lieu, à supposer que, par la seule citation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les développements de sa demande de première instance consacrés au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… B… puisse être regardé comme invoquant un moyen autonome tiré de la méconnaissance de ces stipulations, en raison du motif dont se prévaut le préfet des Alpes-Maritimes tiré de la menace grave pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français, et au regard du but d’ordre public qu’elle poursuit, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour contestée ne peut pas être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intimé, au demeurant célibataire et sans enfant, en France. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les articles 1er à 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 3 janvier 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par conséquent, ces articles 1er à 3 doivent être annulés et les conclusions présentées par M. A… B… devant les premiers juges à fin d’annulation de cette décision portant refus de titre de séjour ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2402479 du tribunal administratif de Nice du 19 mai 2025 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… B… devant le tribunal administratif de Nice aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 janvier 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour, d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
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