Résumé de la juridiction
Lorsque les proches d’une victime d’un dommage corporel en droit d’être indemnisée de ses préjudices personnels exercent une action en leur nom propre, ils peuvent, dès lors qu’ils entretiennent des liens affectifs étroits avec la victime, prétendre à la réparation des préjudices qui leur sont causés par les dommages subis par cette dernière. Ce droit à réparation s’étend aux préjudices tant patrimoniaux, s’agissant notamment des pertes de revenus ou des frais personnellement engagés, qu’extra-patrimoniaux, s’agissant notamment du préjudice moral ou d’affection. …1) a) Si la circonstance que le proche de la victime qui recherche cette indemnisation n’a noué avec elle de tels liens qu’après la survenue du fait dommageable n’est pas de nature à exclure son droit à réparation, ce droit reste cependant subordonné à la justification de l’existence de ces liens à la date de consolidation du dommage. … b) De même, en cas d’aggravation d’un dommage, les personnes ayant noué avec la victime des liens affectifs étroits après la consolidation mais avant l’aggravation ne peuvent prétendre qu’à la réparation des préjudices liés à cette aggravation. … c) En toute hypothèse, il appartient au juge administratif d’évaluer ces chefs de préjudice en tenant compte de la nature des liens affectifs et de leur durée….2) Sous réserve de dispositions législatives contraires, ces principes s’appliquent aux régimes de responsabilité pour faute ou sans faute, ainsi qu’aux régimes d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, et notamment au régime de réparation par l’ONIAM prévu par l’article L. 3131-4 du code de la santé publique, applicable à la réparation des conséquences dommageables d’une vaccination réalisée dans le cadre de mesures d’urgence prises, en application de l’article L. 3131-1 du même code, pour faire face à une menace sanitaire grave.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 6 nov. 2025, n° 500904, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500904 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 22 mai 2025, N° 2302658 |
| Dispositif : | Avis article L. 113-1 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539540 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:500904.20251106 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2302658 du 22 mai 2025, enregistré le 23 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Bordeaux, avant de statuer sur la demande de M. A… B… tendant à ce que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) soit condamné à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu’il subit du fait des dommages résultant pour sa compagne de sa vaccination contre la grippe H1N1, a décidé, par application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) La circonstance qu’une victime indemnisée par l’ONIAM au titre de la réparation des préjudices consécutifs à la vaccination contre la grippe H1N1 a noué une relation postérieurement à sa vaccination et à l’apparition des troubles qui en ont résulté fait-elle obstacle à l’indemnisation du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence subis par ce proche ?
2°) Si cette circonstance n’y fait pas obstacle, la connaissance par ce proche de l’ensemble des conséquences dommageables subies par la victime principale a-t-elle une incidence ?
3°) La réponse à ces questions est-elle différente selon qu’il est fait application d’un régime de responsabilité pour faute, d’un régime de responsabilité sans faute ou d’un régime d’indemnisation par la solidarité nationale ?
Des observations, enregistrées le 19 juin 2025, ont été présentées par l’ONIAM.
Des observations, enregistrées le 24 juin 2025, ont été présentées par M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B… et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
REND L’AVIS SUIVANT
Lorsque les proches d’une victime d’un dommage corporel en droit d’être indemnisée de ses préjudices personnels exercent une action en leur nom propre, ils peuvent, dès lors qu’ils entretiennent des liens affectifs étroits avec la victime, prétendre à la réparation des préjudices qui leur sont causés par les dommages subis par cette dernière. Ce droit à réparation s’étend aux préjudices tant patrimoniaux, s’agissant notamment des pertes de revenus ou des frais personnellement engagés, qu’extra-patrimoniaux, s’agissant notamment du préjudice moral ou d’affection.
Si la circonstance que le proche de la victime qui recherche cette indemnisation n’a noué avec elle de tels liens qu’après la survenue du fait dommageable n’est pas de nature à exclure son droit à réparation, ce droit reste cependant subordonné à la justification de l’existence de ces liens à la date de consolidation du dommage. De même, en cas d’aggravation d’un dommage, les personnes ayant noué avec la victime des liens affectifs étroits après la consolidation mais avant l’aggravation ne peuvent prétendre qu’à la réparation des préjudices liés à cette aggravation. En toute hypothèse, il appartient au juge administratif d’évaluer ces chefs de préjudice en tenant compte de la nature des liens affectifs et de leur durée.
Sous réserve de dispositions législatives contraires, ces principes s’appliquent aux régimes de responsabilité pour faute ou sans faute, ainsi qu’aux régimes d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, et notamment au régime de réparation par l’ONIAM prévu par l’article L. 3131-4 du code de la santé publique, applicable à la réparation des conséquences dommageables d’une vaccination réalisée dans le cadre de mesures d’urgence prises, en application de l’article L. 3131-1 du même code, pour faire face à une menace sanitaire grave.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Bordeaux, à M. A… B… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
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