Désistement 28 avril 2025
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 4 nov. 2025, n° 25MA02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 avril 2025, N° 2503708 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539530 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination, et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par une ordonnance n° 2503708 du 28 avril 2025, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a donné à M. A… acte de son désistement d’instance.
Procédures devant la Cour :
I – Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, sous le n° 25MA02501, M. A…, représenté par Me Decaux, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 28 avril 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Decaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, la requête sommaire n’a pas été enregistrée le 11 mars 2025 mais le 2 avril 2025 de sorte que son mémoire complémentaire a été adressé dans le respect du délai de quinze jours prévu à l’article R. 776-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne pouvait pas régulièrement être réputé s’être désisté de cette instance ;
- le refus de titre de séjour en litige est signé d’une autorité incompétente et n’est pas correctement motivé ;
- pour refuser son admission au séjour, le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement en litige est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et a été prise en violation des stipulations précitées ;
- l’interdiction de retour ne pouvait pas être justifiée par le simple fait qu’il n’avait pas exécuté la mesure d’éloignement du 3 janvier 2020, méconnaît elle aussi ces stipulations et procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation familiale et professionnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu des motifs précédents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens d’appel ne sont pas fondés.
Par une lettre du 8 octobre 2025, la Cour a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le premier juge a excédé la compétence qu’il tient de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour donner au requérant, par voie d’ordonnance, acte de son désistement d’instance sur le fondement de l’article R. 776-12 du même code, abrogé à la date de son ordonnance, alors que sa requête sommaire de première instance n’exprimait pas son intention de produire un mémoire complémentaire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II – Par une requête enregistrée le 25 août 2025, sous le n° 25MA02502, M. A…, représenté par Me Decaux, demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Decaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il y a urgence à prononcer la suspension d’exécution de ces deux mesures dès lors que par l’effet de l’ordonnance attaquée dans l’instance d’appel, il a été privé de l’effet suspensif attaché à son recours contre ces deux décisions ;
- les moyens avancés dans sa requête d’appel sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’ordonnance attaquée et des décisions en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qui y sont développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Revert.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né en 1976 et de nationalité nigériane, a présenté le 29 février 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, lui a interdit d’y retourner pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance du 28 avril 2025 dont M. A… relève appel par une requête enregistrée sous le n° 25MA02501, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille lui a donné acte de son désistement d’instance. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 25MA02502, M. A… demande au juge des référés de la Cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2024 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner pour une durée d’un an.
Les requêtes n° 25MA02501 et 25MA02502 ont trait à la légalité du même acte et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ; (…)». Par ailleurs aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant le contenu des dispositions de l’article R. 776-12 du code de justice administrative abrogé à compter du 15 juillet 2024 par le décret du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux: « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ».
Il ressort des pièces du dossier de procédure soumis au premier juge que si la requête de M. A… dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2024 était intitulée « requête sommaire introductive d’instance » et se bornait à énoncer les intitulés de moyens de légalité contre chacune des décisions qu’il attaquait, sans les assortir de précision, aucun mémoire complémentaire n’était annoncé dans cette requête. Dans ces conditions, M. A… ne pouvait être regardé par le premier juge comme ayant exprimé l’intention de présenter un mémoire complémentaire. Par conséquent, il ne pouvait davantage être regardé par le premier juge comme s’étant désisté de son instance en application des dispositions de l’article R. 776-12 du code de justice administrative, d’ailleurs abrogées à la date de son ordonnance, au seul constat que le mémoire complémentaire qu’il a produit a été enregistré au-delà du délai de quinze jours suivant l’enregistrement de cette requête le 11 mars 2025. La demande de M. A… ne relevant ainsi ni des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 de ce code, ni d’aucune autre disposition de cet article, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille a méconnu sa compétence en donnant, par voie d’ordonnance, acte d’un désistement de l’intéressé. Il y a donc lieu d’annuler cette ordonnance, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête et, au cas d’espèce, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. A….
Sur la requête n° 25MA02502 :
Le présent arrêt n’évoquant pas l’affaire pour se prononcer sur la légalité de l’arrêté en litige, mais décidant de son renvoi devant le tribunal, la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet acte pris en ce qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an produit, dès le prononcé de l’arrêt, un effet suspensif sur l’exécution de ces deux mesures en application des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à la suspension d’exécution de ces deux décisions
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DéCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées dans la requête n° 25MA02502, tendant à la suspension d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et de l’interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an prescrites par l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2024.
Article 2 : L’ordonnance n° 2503708 rendue le 28 avril 2025 par le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 3 :
L’affaire relative à la légalité de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2024 est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Decaux et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
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