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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 4 nov. 2025, n° 25MA01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 mai 2023, N° 2101724 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539527 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le président-directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a prononcé sa radiation pour abandon de poste, ensemble la décision du 8 février 2021 rejetant son recours gracieux contre cette mesure, d’autre part, d’enjoindre au CNRS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, de la réintégrer à compter du 15 janvier 2021 avec reconstitution de ses droits sociaux et de sa carrière, et versement de ses salaires depuis le 13 janvier 2021 et, enfin, de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101724 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 750 euros au titre des frais exposés par le CNRS et non compris dans les dépens.
Par un arrêt n° 23MA01462 du 5 décembre 2023, la Cour, saisie par Mme B…, a, en premier lieu, annulé ce jugement et ces décisions, en deuxième lieu, enjoint au président-directeur général du CNRS de réintégrer Mme B… dans ses cadres, avec son affectation sur un poste correspondant à son grade, et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux, dont ses droits à pension, à compter du 15 janvier 2021, troisièmement, mis à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, rejeté le surplus des conclusions de Mme B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2024 et le 8 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Michel, demande à la Cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) de faire assurer l’exécution de l’arrêt n° 23MA01462 rendu par la Cour le 5 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au président directeur général du CNRS, après saisine du conseil médical pour avis, d’une part, de l’affecter sur un poste correspondant à son grade, en priorité sur son poste d’origine (UMR 7294-MIO) toujours vacant, d’autre part, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux, dont ses droits à pension, à compter du 15 janvier 2021 et enfin, de lui verser la somme de 500 euros manquante en application de l’article 3 de cet arrêt ;
3°) d’assortir le prononcé de cette injonction d’une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du jour où la décision rendue devient exécutoire, compte tenu du retard dans l’exécution de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’injonction prononcée par cet arrêt n’a jamais été exécutée, malgré ses nombreuses demandes, en ce qui concerne ses droits en matière d’information, d’emploi, de congés annuel, de formation professionnelle ou de droit à la participation de son employeur au paiement d’une complémentaire santé, en ce qui concerne le paiement mensuel d’un seul demi-traitement qui ne repose sur aucun texte ;
- le versement mensuel d’un demi-traitement ne s’accompagne pas, à tort :
* sur la période du 15 janvier 2021 au 30 avril 2022 : du versement mensuel de la moitié des indemnités de résidence et compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG), et de la totalité de l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) et du complément individuel d’activité (CIA) ;
* à compter du 1er juillet 2022 : du versement mensuel de l’indemnité de résidence, de l’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG, de l’IFSE et du CIA ;
• sur la période des mois de mai, juin et octobre 2022 et depuis mai 2023 : du versement mensuel de la participation employeur à la complémentaire santé ;
• depuis décembre 2023 : du versement partiel de la prime de pouvoir d’achat exceptionnelle ;
- le CNRS a appliqué à tort sur ses demi-traitements des retenues de janvier à mai 2023, en octobre et novembre 2023, en décembre 2023, de janvier à décembre 2024 ;
- les avancements d’échelon octroyés l’ont été tardivement à titre de régularisation ;
- elle n’a toujours pas reçu d’affectation conforme à son grade, et les démarches invoquées en ce sens par le CNRS ne sont pas sérieuses ;
- seule la somme de 1 500 euros lui a été versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au lieu des 2 000 euros alloués par l’arrêt ;
- seul le prononcé d’une astreinte est de nature à permettre cette exécution.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 23 décembre 2024 et les 28 juillet et 26 septembre 2025, le CNRS, représenté par la société Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, conclut au rejet de la requête.
L’établissement public fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il a procédé à la complète exécution de l’arrêt de la Cour en réintégrant l’agent dans ses cadres, l’intéressée percevant à ce titre un demi-traitement et bénéficiant d’avancements d’échelons ;
- son affectation sur un poste conforme à son grade, qui requiert la consultation du conseil médical, est en cours d’examen ;
- la somme de 2 000 euros a été effectivement versée à l’agent en exécution de cet arrêt ;
- en tout état de cause, les démarches entreprises pour assurer l’exécution de l’arrêt font obstacle au prononcé d’une astreinte.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’arrêt n° 23MA01462 du 5 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
-la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
— le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B… et de Me Hue, représentant le CNRS.
Deux notes en délibéré, présentées par Me Michel, pour Mme B…, ont été enregistrées les 20 et 28 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ingénieur d’études au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) affectée en qualité d’ingénieur en techniques d’analyse chimique au sein de l’institut d’Océanologie à Marseille (IOM) à l’unité mixte de recherche 7294-MOI, a été victime d’un accident de service le 12 décembre 2014, dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du président directeur général du CNRS du 1er avril 2016. A compter du 13 décembre 2014 jusqu’au 21 septembre 2016, elle a été placée d’abord en congé de maladie imputable au service puis en congé de maladie ordinaire. Par une décision du 10 novembre 2016, le président directeur général du CNRS a placé Mme B…, à compter du 22 septembre 2016, dans la catégorie des « personnels hors structure CNRS de la délégation Provence et Corse ». Par une décision du 15 janvier 2021, le président-directeur général du CNRS a prononcé la radiation des cadres de Mme B… pour abandon de poste, à compter de cette même date. Par un jugement du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision, ensemble la décision du 8 février 2021 rejetant son recours gracieux contre cette mesure. Mais par un arrêt du 5 décembre 2023, dont Mme B… sollicite l’exécution, la Cour a annulé ce jugement et ces décisions et a enjoint au président-directeur général du CNRS de la réintégrer dans les cadres de l’établissement, avec son affectation sur un poste correspondant à son grade, et de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux, dont ses droits à pension, à compter du 15 janvier 2021, et a mis à la charge du CNRS la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’exécution de l’arrêt n° 23MA01462 rendu par la Cour le 5 décembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. /Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
En ce qui concerne la réintégration de Mme B… :
Par son arrêt du 5 décembre 2023, la Cour a d’abord ordonné au président directeur général du CNRS de réintégrer Mme B… dans les cadres de l’établissement à compter du 15 janvier 2021. Il résulte de l’instruction, et plus spécialement des bulletins de paie de Mme B… produits par le CNRS pour la période de janvier 2023 à novembre 2024, et du bulletin de paie du mois de novembre 2021 produit par l’intéressée, que celle-ci n’a pas cessé de recevoir un demi-traitement pendant la période de son éviction illégale. D’ailleurs, au cours de cette même période, il est constant que l’avancement de Mme B… au 12ème échelon de son grade a été prononcé le 12 novembre 2021. Dans ces conditions, en ne cessant pas de verser à Mme B… un demi-traitement après le 15 janvier 2021, date de prise d’effet théorique de sa radiation des cadres illégale, et en continuant de procéder à ce versement non seulement après le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de l’agent contre cette radiation, mais encore après l’arrêt de la Cour annulant cette mesure d’éviction, le CNRS n’a jamais rayé l’intéressée de ses cadres. Le CNRS, qui n’était pas tenu de prendre à cet effet une décision formalisée, ne peut donc qu’être regardé comme ayant procédé à l’exécution de l’arrêt de la Cour du 5 décembre 2023 lui prescrivant la réintégration juridique de Mme B… à compter du 15 janvier 2021.
En outre, il résulte de l’instruction que par une décision du 23 juillet 2025, Mme B… a été affectée sur un emploi au sein du laboratoire « Chimie-Environnement » à Marseille, à compter du 25 août 2025, décrit dans la fiche de poste qui lui a été adressée le 22 août 2025 et dont il n’est pas contesté qu’il est conforme à son grade. Tant par son contenu que par sa date de prise d’effet, une telle affectation, qui n’avait pas à être précédée de la consultation du conseil médical contrairement à ce que soutient Mme B…, laquelle n’avait aucun droit à retrouver son poste d’origine, est de nature à assurer l’exécution de l’arrêt de la Cour pris dans cette autre mesure.
En ce qui concerne la reconstitution de carrière et des droits sociaux de Mme B… :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et il est d’ailleurs constant que par les décisions des 12 février et 14 octobre 2024, Mme B… a bénéficié d’un avancement au 13ème échelon de son grade à compter du 9 novembre 2023. Mme B… ne conteste ni la nature ni la date de prise d’effet de cet avancement. Ainsi, alors que la requérante affirme elle-même avoir bénéficié le 12 novembre 2021, soit au cours de la période d’éviction illégale, d’un avancement au 12ème échelon de son grade à effet au 9 novembre 2021, ses droits à avancement ont été dûment reconstitués, ainsi que l’a ordonné l’arrêt de la Cour, sans qu’y fasse obstacle le retard de notification de ces décisions d’avancement. Il n’y a donc pas lieu, à ce titre, de prononcer une astreinte.
En second lieu, un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. En outre, l’annulation d’une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l’agent ait bénéficié d’une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l’administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale.
D’une part, ainsi que l’a jugé l’arrêt de la Cour dont Mme B… demande l’exécution, l’annulation de sa radiation des cadres n’implique pas, en l’absence de service fait, un rappel des traitements dont elle a été privée depuis sa radiation des cadres illégale. Dès lors que par cet arrêt, la Cour ne s’est pas prononcée sur des conclusions indemnitaires liées à l’illégalité de la radiation de Mme B…, mais seulement sur des conclusions en excès de pouvoir assorties de conclusions à fin d’injonction, les prétentions présentées par Mme B… à l’appui de sa demande d’exécution de cette décision et tendant au versement des demi-traitements, indemnités et avantages financiers liés à l’exercice effectif de ses fonctions et non constitutifs de cotisation, et à la contestation des retenues pratiquées par son employeur sur les sommes reçues de lui au titre de la période de son éviction illégale ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, dans cette mesure, de sa demande d’astreinte.
D’autre part, en soutenant être toujours privée de ses droits en matière « d’information, d’emploi, de congés annuels, de formation professionnelle et de droit à la participation de son employeur au paiement d’une complémentaire santé », Mme B… ne sollicite pas la reconstitution de droits soumis à cotisations. Par suite, alors qu’elle n’a pas sollicité l’indemnisation de son préjudice financier causé par son éviction illégale, Mme B… n’est pas fondée à demander qu’il soit ordonné au CNRS de procéder à des versements relatifs à de tels avantages.
Enfin, si Mme B… a reçu un demi-traitement pendant la période de son éviction illégale ainsi qu’il a été dit au point 3 et si le versement de ce demi-traitement a donné lieu à des cotisations pour pension de retraite civile, il résulte de ses bulletins de paie établis pour les mois précédant la prise d’effet de cette éviction qu’elle recevait alors un plein traitement. Or, le CNRS, qui n’explique pas le versement d’un demi-traitement au cours de la période d’éviction illégale de Mme B…, ne livre aucun élément de nature à justifier que les droits à pension que l’intéressée aurait acquis sur l’autre moitié de son traitement en l’absence de sa radiation des cadres illégale ont été reconstitués pour la période débutant le 15 janvier 2021, date de prise d’effet de cette mesure, en versant les cotisations nécessaires à cette reconstitution. Mme B… est donc fondée à soutenir que l’arrêt de la Cour du 5 décembre 2023 n’a pas, dans cette mesure, reçu exécution.
En ce qui concerne la somme de 2 000 euros mise à la charge du CNRS :
Les pièces produites par le CNRS pour justifier du paiement complet de la somme de 2 000 euros mise à sa charge par l’arrêt de la Cour du 5 décembre 2023 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui se réfèrent à un prélèvement sur le compte bancaire du CNRS le 24 novembre 2022, ne se rapportent pas à cette instance n° 23MA01462, mais à une autre instance. Mme B… affirmant n’avoir reçu du CNRS que la somme de 1 500 euros en exécution de cet arrêt, cette décision n’est pas non plus exécutée dans cette mesure.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au CNRS de reconstituer les droits à pension de retraite de Mme B… depuis le 15 janvier 2021 sur la base du demi-traitement dont elle a été privée depuis cette date jusqu’à sa réintégration effective et de verser à l’intéressée la somme de 500 euros mise à sa charge par l’arrêt de la Cour du 5 décembre 2023, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu également d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DéCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du CNRS s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, reconstitué les droits à pension de retraite de Mme B… depuis le 15 janvier 2021 dans les conditions précisées au point 9 du présent arrêt, et versé à celle-ci la somme de 500 euros. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 2 : Le CNRS communiquera à la Cour copie des actes justifiant les mesures prises pour assurer l’exécution de l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au Centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
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