Annulation 6 novembre 2025
Résumé de la juridiction
) S’il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) que l’accès au logement social est subordonné, notamment, à la régularité du séjour sur le territoire français de l’ensemble des membres du foyer pour lequel un logement social est demandé, la seule circonstance qu’une des personnes majeures composant le foyer d’un demandeur reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence cesse d’être en situation régulière ne met pas fin à l’engagement de la responsabilité de l’Etat à l’égard de ce demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. …2) Une telle irrégularité fait seulement obstacle à ce qu’il soit tenu compte, à compter de la date à laquelle elle intervient, de la personne majeure concernée pour le calcul de l’indemnité due au demandeur.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 6 nov. 2025, n° 491346, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491346 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539537 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:491346.20251106 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de relogement de sa famille, malgré la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis du 3 mars 2021 l’ayant désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence.
Par un jugement n° 2204442 du 3 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de la carence fautive de l’Etat à ne pas lui avoir proposé un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 31 janvier et 30 avril 2024, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses conclusions indemnitaires ;
2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Gury et Maitre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation par une décision du 3 mars 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Aucune offre de logement ne lui ayant été faite, M. A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l’Etat à l’indemniser à hauteur de 10 000 euros du préjudice qu’il estime avoir subi de ce fait. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif ne lui a accordé qu’une indemnité de 1 200 euros en réparation du préjudice né de la carence fautive de l’Etat.
Sur le pourvoi :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, pour statuer sur la demande d’indemnisation présentée par M. A…, le tribunal administratif s’est fondé, d’une part, sur ce qu’il n’établissait pas que le logement appartenant à son grand-père dans lequel il était hébergé depuis 2017, avec son épouse et leurs trois enfants nés respectivement en 2018, 2019 et 2022, était en situation de suroccupation et, d’autre part, sur ce que le titre de séjour de son épouse avait expiré le 17 novembre 2022.
4. En premier lieu, en jugeant que M. A… n’établissait pas la situation de suroccupation de son logement alors qu’il ressortait d’une enquête sociale réalisée dans le cadre du programme opérationnel de prévention et d’accompagnement des copropriétés de la commune de Romainville, qu’il avait produite, que ce logement, occupé par M. A… et sa famille, était composé d’une seule pièce d’environ 20 m², la salle de bains et les toilettes se trouvant dans la pièce à vivre sans cloison de séparation, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier.
5. En second lieu, s’il résulte des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que l’accès au logement social est subordonné, notamment, à la régularité du séjour sur le territoire français de l’ensemble des membres du foyer pour lequel un logement social est demandé, la seule circonstance qu’une des personnes majeures composant le foyer d’un demandeur reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé en urgence cesse d’être en situation régulière ne met pas fin à l’engagement de la responsabilité de l’Etat à l’égard de ce demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Une telle irrégularité fait seulement obstacle à ce qu’il soit tenu compte, à compter de la date à laquelle elle intervient, de la personne majeure concernée pour le calcul de l’indemnité due au demandeur.
6. Le requérant est, à cet égard, fondé à soutenir que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la situation de son épouse au regard du droit au séjour était devenue irrégulière au cours de la période de responsabilité de l’Etat, sur la seule circonstance que la durée de validité de son titre de séjour avait expiré le 17 novembre 2022, alors qu’il justifiait, par la production d’un récépissé, que les démarches qu’elle avait engagées en vue de son renouvellement étaient toujours en cours.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A… est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque, en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond dans cette mesure, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la demande d’indemnisation :
9. Il résulte de l’instruction, en premier lieu, que M. A… a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d’urgence en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation par une décision du 3 mars 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, en deuxième lieu, que son épouse a bénéficié du renouvellement de son certificat de résidence du 4 août 2022 au 3 août 2023 puis qu’elle a été mise en possession d’un récépissé de demande de renouvellement valable à compter du 3 août 2023 et, enfin, que M. A… a été relogé avec sa famille à compter du 16 mai 2024.
10. Compte tenu de la durée pendant laquelle les conditions de logement, telles que décrites au point 4, ont perduré du fait de la carence de l’Etat et du nombre de personnes composant le foyer au cours de cette période, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence dont la réparation incombe à l’Etat en condamnant celui-ci à verser à M. A… une somme de 3 200 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Sur les frais d’instance :
11. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Gury et Maitre, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil est annulé, en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de M. A….
Article 2 : L’indemnité que l’Etat est condamné à verser à M. A… est portée à 3 200 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à la SCP Gury et Maitre, avocat de M. A…, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 septembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger M. Laurent Cabrera, M. Christophe Pourreau, M. Stéphane Hoynck, conseillers d’Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 6 novembre 2025.
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