Annulation 6 novembre 2025
Résumé de la juridiction
) Les articles R. 6152-2, R. 6152-29, R. 6152-23 et D. 6152-23-1 du code de la santé publique (CSP) ainsi que de l’article 4 de l’arrêté du 23 décembre 1985 portant application de l’article 31 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 1987 portant application du 3° de l’article 28 de ce même décret constituent des dispositions statutaires spéciales qui régissent de manière exclusive les activités d’enseignement et de formation exercées par les praticiens hospitaliers au titre de leurs obligations de service. Ces activités ne sauraient, par suite, être qualifiées d’activités exercées à titre accessoire à la demande de l’agent et sur autorisation de l’autorité hiérarchique au sens de l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, codifié à l’article L. 123-7 du code général de la fonction publique (CGFP) et du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010, qui s’est substitué au décret n° 56-585 du 12 juin 1956. …2) a) Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 23 décembre 1987, en tant qu’il fixe la rémunération due aux praticiens hospitaliers, en plus de leurs émoluments, pour leurs activités d’enseignement et de formation accomplies au titre de leurs obligations de service et prévoit notamment qu’ils perçoivent à ce titre des indemnités calculées sur la base, suivant que le temps consacré à cette activité est pris ou non sur leurs horaires normaux de service hospitalier, de 75 % ou de 100 % des rémunérations fixées pour les activités d’enseignement et de formation exercées à titre accessoire par les agents publics, ne peut être regardé comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogé par le décret du 5 mars 2010….b) Le renvoi aux taux fixés par le décret du 12 juin 1956 auquel l’article 1er de cet arrêté procède, doit, en revanche, être compris, eu égard à l’abrogation de ce décret par le décret du 5 mars 2010, comme renvoyant désormais au montant des indemnités fixées par celui-ci et, s’agissant notamment des agents publics des administrations en charge de la santé, par l’arrêté du 18 novembre 2011 pris pour son application.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 6 nov. 2025, n° 475420, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475420 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 2023, N° 21BX03901, 22BX01337 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539533 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:475420.20251106 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A…, praticien hospitalier, a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle la secrétaire générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique a refusé de lui verser des indemnités à raison des heures d’enseignement et de formation qu’il a effectuées au centre d’enseignement des soins d’urgence, depuis le mois de décembre 2016, et au centre d’enseignement et de simulation en santé de la Martinique, depuis le mois d’avril 2017. Par un jugement n° 2000503 du 8 juillet 2021, ce tribunal a annulé cette décision et a enjoint au CHU de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois.
Par un arrêt n° 21BX03901, 22BX01337 du 25 avril 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel du CHU de Martinique, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A….
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 26 juin et 27 septembre 2023 et le 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du CHU de Martinique ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 ;
- le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
- le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 ;
- l’arrêté du 23 décembre 1985 portant application de l’article 31 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;
- l’arrêté du 23 décembre 1987 portant application de l’article 28-3 du même décret ;
- l’arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de recrutement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A… et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du centre hospitalier universitaire de Martinique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A…, praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique, a notamment été affecté auprès de deux unités fonctionnelles de l’hôpital, le centre d’enseignement et de simulation en santé de Martinique, et le centre d’enseignement en soins d’urgence, dont il est devenu le responsable. Dans ce cadre, il a accompli des heures d’enseignement et de formation pour lesquelles il a perçu des indemnités. Estimant qu’aucune rémunération n’était due pour ces prestations, le CHU de Martinique a cessé de lui verser ces indemnités, à compter de décembre 2016 pour les enseignements délivrés auprès du second centre et d’avril 2017 pour les enseignements délivrés auprès du premier. Par une décision du 15 novembre 2019, la secrétaire générale du centre hospitalier a rejeté la demande de M. A… tendant au versement de ces indemnités pour les heures de formation et d’enseignement effectuées depuis ces dates et à la reprise de leur versement pour l’avenir. Par un jugement du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de la Martinique a annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier de réexaminer la situation de l’intéressé. M. A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 25 avril 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant sur appel du centre hospitalier, a annulé ce jugement et rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 6152-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « Les praticiens hospitaliers (…) assurent les actes médicaux, de diagnostic, de traitement, de soins d’urgence dispensés par les établissements publics de santé (…) ». L’article R. 6152-29 du même code qui reprend, en substance, les dispositions du troisième alinéa de l’article 31 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, prévoit, en outre, qu’ils doivent « participer aux jurys de concours et d’examens organisés par le ministère de la santé ou sous son contrôle ainsi que dans les conditions définies par le ministère de la santé, à l’enseignement et à la formation des personnels des hôpitaux ou organismes extra-hospitaliers du secteur » et que « ces activités donnent lieu au versement d’indemnités de participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels ». Aux termes de l’article R. 6152-23 du même code : « Les praticiens perçoivent, après service fait (…) : 1° Des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés, au prorata des obligations de service hebdomadaires. (…) / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret ». Aux termes de l’article D. 6152-23-1 du même code qui reprend, en substance, les dispositions du 3° de l’article 28 du décret du 24 février 1984 : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l’article R. 6152-23 sont : / (…) / 2° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels des établissements publics de santé. / (…) / Le montant, [les] conditions d’attribution et les modalités de versement des indemnités (…) mentionnées au présent article [s]ont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ». L’article 4 de l’arrêté susvisé du 23 décembre 1985 portant application de l’article 31 du décret du 24 février 1984 dispose que : « Le temps consacré à cette activité d’enseignement peut, en totalité ou en partie, être pris sur l’horaire normal de service sous réserve que cette activité supplémentaire soit compatible avec le bon fonctionnement du service hospitalier. Dans tous les cas, l’exercice de cette activité doit être compatible avec les exigences de l’établissement, et l’indication des horaires doit figurer sur le tableau de service. » Enfin, l’article 1er de l’arrêté susvisé du 23 décembre 1987 portant application du 3° de l’article 28 de ce même décret dispose que : « Les praticiens hospitaliers participant à l’enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers ou organismes extrahospitaliers de secteur dans les conditions définies par l’arrêté du 23 décembre 1985 susvisé perçoivent au titre de cette activité des indemnités calculées sur la base de 75 p. 100 ou de 100 p. 100 des taux fixés par le décret du 12 juin 1956 modifié (…) suivant que le temps consacré à cette activité par les intéressés est pris ou non sur leurs horaires normaux de service hospitalier ».
3. En premier lieu, ces dispositions statutaires spéciales régissent de manière exclusive les activités d’enseignement et de formation exercées par les praticiens hospitaliers au titre de leurs obligations de service. Ces activités ne sauraient, par suite, être qualifiées d’activités exercées à titre accessoire à la demande de l’agent et sur autorisation de l’autorité hiérarchique au sens de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié à l’article L. 123-7 du code général de la fonction publique et du décret susvisé du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement, qui s’est substitué au décret du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l’Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d’occupation accessoire soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement de jurys d’examens ou de concours.
4. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 23 décembre 1987, en tant qu’il fixe la rémunération due aux praticiens hospitaliers, en plus de leurs émoluments, pour leurs activités d’enseignement et de formation accomplies au titre de leurs obligations de service et prévoit notamment qu’ils perçoivent à ce titre des indemnités calculées sur la base, suivant que le temps consacré à cette activité est pris ou non sur leurs horaires normaux de service hospitalier, de 75 % ou de 100 % des rémunérations fixées pour les activités d’enseignement et de formation exercées à titre accessoire par les agents publics, ne peut être regardé comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogé par le décret du 5 mars 2010. Le renvoi aux taux fixés par le décret du 12 juin 1956 auquel l’article 1er de cet arrêté procède, doit, en revanche, être compris, eu égard à l’abrogation de ce décret par le décret du 5 mars 2010, comme renvoyant désormais au montant des indemnités fixées par celui-ci et, s’agissant notamment des agents publics des administrations en charge de la santé, par l’arrêté susvisé du 18 novembre 2011 pris pour son application. Par suite, en écartant l’application de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 1987 au motif qu’il aurait été implicitement mais nécessairement abrogé par le décret du 5 mars 2010, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
5. En second lieu, il résulte des dispositions statutaires spéciales citées au point 2 que le versement des indemnités prévues par le 2° de l’article D. 6152-23-1 du code de la santé publique est dû même si les activités d’enseignement et de formation exercées par les praticiens hospitaliers, en application de l’article R. 6152-29 du même code, ont été accomplies pendant leurs horaires de service. La cour a, par suite, également commis une erreur de droit en écartant tout versement d’indemnités au titre des heures d’enseignement et de formation accomplies par M. A…, au seul motif qu’il n’était pas établi qu’elles avaient été accomplies en dehors de son temps de service.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Martinique le versement à M. A… de la somme de 3 000 euros qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 25 avril 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : Le CHU de Martinique versera à M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le CHU de Martinique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 septembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d’Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 6 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Amel Hafid
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°84-131 du 24 février 1984
- Décret n°56-585 du 12 juin 1956
- Décret n°2010-235 du 5 mars 2010
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code général de la fonction publique
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