Rejet 18 octobre 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 24MA03204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 octobre 2024, N° 2202149 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574331 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | société anonyme ( SA ) Ellipse, SA Ellipse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Ellipse a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge totale ou partielle, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2202149 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 décembre 2024, le 15 juillet 2025 et le 1er octobre 2025, Me Marie-Sophie Pellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Ellipse, représentée par Me Isaïa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge totale des impositions et pénalités en demeurant en litige pour un montant total de 1 820 574 euros ou à défaut leur décharge partielle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le recours à la société à responsabilité limitée (SARL) Sud Conseil Méditerranée n’a pas conduit à un appauvrissement ;
- les charges correspondant au contrat d’externalisation conclu avec la SARL Sud Conseil Méditerranée étaient déductibles ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux charges correspondant à ce contrat d’externalisation ;
- c’est à tort que l’administration a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée déduite à raison de trois véhicules affectés à la démonstration au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 ;
- le rappel d’un montant de 563 750 euros de taxe sur la valeur ajoutée regardée comme non déclarée au titre de la période du 1er avril 2016 au 31mars 2017 doit être réduit de 470 722 euros ;
- elle subit une double imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur du montant de 24 111,70 euros correspondant à des avoirs comptabilisés au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 ;
- l’administration n’était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 juin 2025 et le 24 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin de décharge de la requête sont dépourvues d’objet en tant qu’elles portent sur un montant global excédant 1 820 574 euros, l’intérêt de retard ayant été remis ;
- les moyens soulevés par la SA Ellipse ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Ellipse, qui exerçait une activité de concessionnaire automobile de la marque Toyota, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017. À l’issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017 et à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016. La remise des intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties a été prononcée par l’administration, sur le fondement du I de l’article 1756 du code général des impôts, en raison du placement de la société en liquidation judiciaire par un jugement du 11 mai 2023. Le tribunal administratif de Nice, par un jugement du 18 octobre 2024, a rejeté la demande de la SA Ellipse tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge à l’issue de la vérification de comptabilité et des pénalités correspondantes. Me Pellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Ellipse, relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de la société tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été ainsi assujettie et des pénalités demeurant à sa charge à l’issue de la remise des intérêts de retard.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé n’est assorti d’aucune précision permettant à la Cour de statuer sur son bien-fondé.
3. En second lieu, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la SA Ellipse, a expressément répondu aux moyens relatifs à la déductibilité des charges correspondant au contrat d’externalisation conclu avec la SARL Sud Conseil Méditerranée aux points 2 à 4 de son jugement. La requérante n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
4. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est à dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
5. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
6. Par une convention datée du 26 juin 2003, la SARL Sud Conseil Méditerranée s’est engagée à fournir à la SA Ellipse des services de direction commerciale ainsi que des services de gestion commerciale relatifs aux ventes de véhicules neufs et d’occasion, aux services « pièces de rechange », « après-vente mécanique », carrosserie et peinture en contrepartie d’une rémunération correspondant à 1,1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par la société. La SA Ellipse a déduit de ses résultats des exercices clos en 2015 et 2016 des charges de montants respectifs de 283 595 euros et 311 932 euros, dont la déduction a été remise en cause par l’administration. Le ministre relève que le capital de la SARL Sud Conseil Méditerranée est détenu par cinq personnes physiques appartenant à une même famille, qui sont également les actionnaires de la société mère de la SA Ellipse, et que les deux sociétés ont le même dirigeant. Il est par ailleurs constant que la SA Ellipse a disposé au cours de la période considérée de son président statutaire, et employait notamment un chef de groupe de comptabilité, un directeur et un chef du service après-vente, un chef des ventes, un responsable de site « véhicules d’occasion », deux chefs de service dont un chargé du marketing, un responsable atelier, un directeur commercial véhicules et un responsable commercial. En outre, la SA Ellipse a conclu en 2009 et en 2010 avec d’autres sociétés appartenant au groupe informel détenu par les associés mentionnés précédemment des conventions d’externalisation relatives notamment au service des achats et à celui des véhicules d’occasion. Enfin, il est constant que la SARL Sud Conseil Méditerranée ne disposait ni de locaux ni de moyens matériels propres. Ainsi, le ministre se prévaut d’indices sérieux susceptibles de faire douter de la réalité des prestations fournies par la SARL Sud Conseil Méditerranée. Si la requérante fait valoir que les associés de la SARL Sud Conseil Méditerranée réalisaient eux-mêmes les prestations facturées, les documents qu’elle produit, constitués pour l’essentiel de tableaux dont l’origine et la date d’établissement n’est pas certaine, de contrats conclus antérieurement à la période vérifiée ou non signés, et d’images relatives à l’organisation de « roadshows » dont l’auteur n’est pas mentionné, ne permettent pas de justifier de la réalité des prestations de services de gestion et de direction commerciale facturées par la SARL Sud Conseil Méditerranée. La requérante ne justifie pas davantage de la réalité de ces prestations au titre des exercices clos en 2015 et 2016 en faisant valoir que l’externalisation des prestations confiées à la SARL Sud Conseil Méditerranée a dû être opérée en raison de l’exploitation de concessions de marques concurrentes par les différentes sociétés du groupe familial en se fondant sur l’existence d’un non-lieu rendu le 20 août 2015 à l’issue d’une information ouverte à l’encontre de la société Sud Conseil Méditerranée et du dirigeant commun des deux sociétés à raison de faits intervenus au cours d’une période antérieure à la période en litige. De même, ne sont de nature à apporter cette preuve ni la circonstance, non justifiée par la production d’un document établi par les soins de la requérante, que l’externalisation en cause lui aurait permis de réaliser des économies d’échelle, ni celle que le repreneur de la concession aurait proportionnellement employé plus de personnel. Enfin, si la société requérante fait valoir qu’elle a fait le choix d’externaliser la rémunération de son dirigeant au moyen de la convention conclue avec la SARL Sud Conseil Méditerranée, qui le rémunère, la convention ne se présente pas comme ayant été conclue à cette fin et rien n’indique d’ailleurs qu’elle a été approuvée comme telle par les organes sociaux compétents de la SA Ellipse. Ainsi, l’administration doit être regardée comme établissant, par les éléments dont elle fait état, que les sommes facturées par la SARL Sud Conseil Méditerranée ne correspondent à aucune prestation réelle fournie par cette société et qu’elles n’ont, dès lors, pas été engagées dans l’intérêt de la SA Ellipse.
S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est : a) celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ». Aux termes du 2 de l’article 272 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l’article 283 ne peut faire l’objet d’aucune déduction par celui qui a reçu la facture ». Aux termes du 4 de l’article 283 de ce code : « Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou fait état d’un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l’acheteur, la taxe est due par la personne qui l’a facturée ».
8. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
9. Si la requérante conteste les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations de la SARL Sud Conseil Méditerranée, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les prestations facturées ne correspondaient à aucune prestation réelle. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires en cause.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 205 de l’annexe II au code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ». Aux termes de l’article 206 de la même annexe : « (…) IV. – 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : / (…) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l’exception de ceux : / a. Destinés à être revendus à l’état neuf ; (…) ».
11. Il résulte de l’instruction que l’administration, ayant constaté que la SA Ellipse n’avait pas reversé la taxe sur la valeur ajoutée déduite lors de l’achat de véhicules neufs affectés à la démonstration, qu’elle avait ultérieurement revendus en faisant application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, a rappelé la taxe ainsi déduite. Si la requérante fait valoir que les ventes de trois des véhicules en cause, acquis au cours de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, ont en réalité été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée malgré les mentions erronées des factures, elle ne justifie pas avoir effectivement déclaré la taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondant à ces ventes en se bornant à produire des extraits comptables relatifs à l’enregistrement de ces factures. Par conséquent, elle n’est pas fondée à contester le rappel correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée déduite lors de l’acquisition de ces trois véhicules.
12. En troisième lieu, le vérificateur a constaté au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 une discordance résultant du rapprochement entre la taxe sur la valeur ajoutée comptabilisée par la SA Ellipse et la taxe sur la valeur ajoutée déclarée à hauteur de 654 616 euros. Si la société Ellipse a régularisé cette taxe sur la valeur ajoutée par des déclarations portant sur des périodes postérieures, souscrites après la réception des avis de vérification, tout en déduisant concomitamment une créance de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle estimait déductible s’élevant à 621 524 euros, le vérificateur a seulement admis à ce titre la déduction d’une somme de 90 866 euros correspondant à la taxe déductible au titre de la période considérée et non encore déduite ressortant de l’examen des comptes de fournisseurs, limitant ainsi le rappel résultant de la discordance à 563 750 euros (654 616 euros – 90 866 euros). Si la requérante fait valoir qu’elle justifie d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 470 722 euros justifiée par le règlement de ses fournisseurs par le biais de compensations réalisées par la société Autolipse, les documents qu’elle produit à cet égard sont en tout état de cause exclusivement relatifs à des flux financiers postérieurs à la période vérifiée. Par conséquent, la requérante n’est pas fondée à contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la discordance résultant du rapprochement entre la taxe sur la valeur ajoutée comptabilisée et la taxe déclarée au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
13. En quatrième lieu, à supposer même que la société ait comptabilisé au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 des avoirs correspondant à une partie de la créance de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au point précédent et dont elle demande la prise en compte à raison des fournisseurs non réglés à la date du 31 mars 2017, cette circonstance ne saurait être de nature à démontrer l’existence d’une double imposition au titre de la période vérifiée.
En ce qui concerne les pénalités :
14. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la SA Ellipse ne pouvait pas ignorer que les factures émises par la SARL Ellipse ne correspondaient pas à des prestations effectivement réalisées. En outre, la déduction des charges correspondantes a minoré le résultat pour des montants importants au cours des trois exercices vérifiés. Dès lors, l’administration fiscale établit l’intention délibérée de la société requérante d’éluder l’impôt et était ainsi fondée à assortir les rehaussements d’impôt sur les sociétés correspondant d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que la société s’est sciemment abstenue de déclarer une partie importante de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la société régularisait la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée a posteriori, en raison du fonctionnement allégué des concessions impliquant de nombreuses refacturations, alors en outre que s’agissant de la période considérée la régularisation, opérée d’ailleurs postérieurement à la réception des avis de vérification, a été réduite de façon très importante par la déduction d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée que, pour l’essentiel, la société a regardé à tort comme déductible. De même, est sans incidence la circonstance que la société n’a pas fait l’objet de poursuites pénales. Dès lors, l’administration était fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré au rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant du rapprochement des chiffres d’affaires comptabilisé et déclaré.
17. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la société Ellipse a cédé à une société civile faisant parti du groupe familial, le 30 décembre 2015, des biens mobiliers d’investissement pour un montant de 901 458 euros sans soumettre cette cession à la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration était fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette cession dès lors que la société ne pouvait ignorer que la revente des biens, dont l’acquisition avait donné lieu à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, devait être soumise à la taxe, sans que la requérante ne puisse se prévaloir ni d’une erreur ponctuelle de facturation, eu égard à l’importance de l’opération, ni de la neutralité de l’opération pour le trésor, en l’absence de déduction de la taxe par l’acquéreur des biens.
18. En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que la SA Ellipse, au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, n’a pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée sur les remises « garantie constructeur », lesquelles, constituant la contrepartie de services rendus aux fabricants, doivent être facturées et soumises à la taxe. L’administration relève que la SA Ellipse, en qualité de professionnel de l’automobile, ne pouvait ignorer le régime applicable à ces remises, qu’elle avait spontanément soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016. Elle justifie ainsi de l’application de la majoration pour manquement délibéré au rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur les remises « garantie constructeur ».
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la demande de la SA Ellipse tendant à la décharge des impositions et pénalités demeurant en litige. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de Me Pellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA Ellipse, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Marie-Sophie Pellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Ellipse et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 6 novembre 2025.
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