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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 7 nov. 2025, n° 25MA00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2024, N° 2405066 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574341 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2405066 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, Mme C… épouse B…, représentée par Me Chartier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Chartier au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble de l’arrêté litigieux :
- cet arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Mme C… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cros ;
- et les observations de Me Chartier pour Mme C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante russe et arménienne née le 8 avril 1969, déclare être entrée en France le 13 décembre 2017. Elle ne justifie pas de cette date mais produit un visa de court séjour (type C) dans l’espace Schengen, émis le 28 novembre 2017 par les autorités finlandaises pour une durée de quatre-vingt-dix jours et valable du 27 novembre 2017 au 26 mai 2018. Elle a présenté le 21 décembre 2017 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 18 mai 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, contre laquelle son recours a été rejeté par une décision du 28 février 2019 de la Cour nationale du droit d’asile, devenue définitive. Elle a déposé le 21 juin suivant une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejetée par un arrêté du 19 novembre 2019 assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à l’encontre duquel son recours a été rejeté par un jugement du 14 août 2020 du tribunal administratif de Marseille, devenu définitif. L’intéressée, qui ne conteste pas s’être soustraite à l’exécution de cette mesure d’éloignement, a déposé le 6 septembre 2023 une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 2 février 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Selon l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Le 3° de l’article L. 611-1 vise le cas où « l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
L’arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables à la situation de Mme C… épouse B… et précise suffisamment les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale, sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. L’exigence de motivation prévue par les dispositions précitées n’obligeait pas le préfet à mentionner, d’une part, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni, d’autre part, l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l’intéressée, tels que son visa d’entrée, qu’au demeurant elle ne démontre pas avoir joint à sa demande de titre de séjour, sa double nationalité russe ou la scolarité de sa fille mineure. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé, ne présente pas un caractère stéréotypé en dépit de deux erreurs matérielles, et n’est pas entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… est entrée sur le territoire français en décembre 2017 et qu’elle justifie de sa présence habituelle depuis lors, soit pendant six ans et un mois à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, il est constant que ses deux filles majeures nées en 1997 et 2003 avec lesquelles elle est entrée en France et qui sont étudiantes après un baccalauréat professionnel, ainsi que son époux également de nationalité russe et arménienne qui l’a rejointe en 2021, sont dépourvus de titre de séjour et ainsi en situation irrégulière. Si sa troisième et dernière fille, née en 2007 et âgée de 16 ans à la date de la décision contestée, a été scolarisée en France sans interruption depuis la classe de sixième jusqu’à celle de première générale, il n’est pas établi qu’elle ne pourrait poursuivre sa scolarité en Arménie ou en Russie, quels que soient les mérites de son parcours scolaire en France et en dépit de la perspective de son baccalauréat. Au plan professionnel, l’activité exercée par Mme C… épouse B… s’est limitée depuis décembre 2020 à l’occupation d’emplois familiaux à temps partiel auprès de particuliers employeurs pour des salaires nets n’ayant jamais excédé 486 euros par mois, ce qui ne lui procure ni revenus suffisants ni insertion socio-économique particulière. La conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel avec la société Proxidom Services 13 en qualité d’assistante de vie pour une durée de travail au demeurant limitée à 50 heures par mois à compter du 1er août 2025 est postérieure à l’arrêté attaqué. La circonstance que l’intéressée a suivi des cours d’alphabétisation en 2020-2021, rendu des services bénévoles dans l’église de sa paroisse et déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale ne suffit pas à démontrer son intégration particulière dans la société française, dont elle a délibérément méconnu les lois en se maintenant sur le territoire malgré la mesure d’éloignement prise à son encontre le 19 novembre 2019. Enfin, aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie ou en Russie, pays dont les membres de sa famille ont la nationalité et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans. Dans ces conditions, Mme C… épouse B… ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que la décision litigieuse de refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de Mme C… épouse B… ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, au titre de sa vie privée et familiale comme de son activité professionnelle.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 5, la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni ne procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La décision obligeant Mme C… épouse B… à quitter le territoire français n’a pas pour effet de séparer sa fille mineure âgée de 16 ans de sa mère ni de son père, dès lors que ses deux parents, ainsi d’ailleurs que ses deux sœurs majeures, sont en situation irrégulière sur le territoire français et que cette famille, dont l’ensemble de ses membres sont de même nationalité, peut se reconstituer dans son pays d’origine, Arménie ou Russie. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 5, il n’est pas établi que la scolarité suivie par cette jeune fille de manière continue en France depuis la rentrée de septembre 2018 ne pourrait pas se poursuivre dans l’un ou l’autre de ces pays. Dans ces conditions, malgré l’implication de l’enfant dans son parcours scolaire et sa formation au brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur, la décision litigieuse ne méconnaît pas son intérêt supérieur, garanti par les stipulations précitées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
L’arrêté attaqué fixe, comme pays à destination duquel Mme C… épouse B… peut être renvoyée en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, c’est-à-dire l’Arménie ou la Russie. Si elle soutient d’abord qu’elle n’est légalement admissible qu’en Russie dès lors qu’elle ne dispose que d’un passeport russe, elle ne précise pas pourquoi il lui serait impossible de faire établir un passeport arménien. Ensuite, la publication effectuée le 21 octobre 2022 sur le site internet France Diplomatie indiquant que tout déplacement vers la Russie est formellement déconseillé en raison du conflit en Ukraine et que les déplacements à destination de la Russie sont fortement entravés par la fermeture de l’espace aérien entre la Russie et les Etats membres de l’Union européenne, ne démontre pas l’impossibilité pour l’intéressée de retourner dans ce pays dont elle est ressortissante, ni l’illégalité de la décision litigieuse sur ce point. Enfin, la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle serait exposée, en cas de retour en Arménie ou en Russie, à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors que sa demande d’asile ainsi que celle de sa fille aînée ont été définitivement rejetées par la cour nationale du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette l’appel de la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par l’avocate de Mme C… épouse B….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… épouse B…, au ministre de l’intérieur et à Me Chartier.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
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