Rejet 1 février 2023
Annulation 27 juin 2024
Rejet 2 octobre 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 nov. 2025, n° 24DA01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 2 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052574346 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle Hogedez |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2105342, M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler la décision par laquelle la ministre de la transition écologique a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 8 000 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Il a également demandé au tribunal d’enjoindre au ministre de la transition écologique de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre en œuvre les mesures de protection fonctionnelle qu’il a sollicitées, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
Par une requête enregistrée sous le n° 2106931, M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande du 16 juin 2021, tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et à la réparation des préjudices résultant des agissements qu’il estime avoir subis, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 12 000 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Il a également demandé au tribunal d’enjoindre au ministre de la transition écologique de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre en œuvre les mesures de protection fonctionnelle qu’il a sollicitées, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2105342 et 2106931 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces demandes, a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du recours enregistré sous le n° 2105342 tendant à l’annulation de la décision par laquelle la ministre de la transition écologique a implicitement refusé d’accorder à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 3 mars 2025, qui n’a pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Lerat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande tendant, d’une part, au bénéfice de la protection fonctionnelle, d’autre part, à la réparation des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique de supprimer la décision de son dossier et procéder à la reconstitution de sa carrière en lui versant les sommes qui avaient été déduites de sa rémunération pendant la période de suspension ;
4°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre en œuvre les mesures de protection fonctionnelle qu’il a sollicitées, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 12 000 euros, portant intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation dès lors qu’il n’a pas répondu à l’ensemble de ses arguments ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en considérant qu’il avait entendu se prévaloir, à l’appui de sa demande de protection fonctionnelle, d’une situation de harcèlement moral dont il serait victime de la part de sa hiérarchie ; ils ont également entaché leur jugement d’une erreur dans l’appréciation des circonstances de fait et de droit ;
- la décision du 15 juillet 2021 est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pour bénéficier de la protection fonctionnelle ; il a été victime d’accusations diffamatoires et mensongères de harcèlement de la part de plusieurs agents qui ont ensuite été relayées par ses supérieurs hiérarchiques malgré leur absence de matérialité, portant ainsi directement atteinte à sa réputation professionnelle ; ces accusations infondées constituent des attaques lui ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle implique une réparation intégrale des torts subis ;
- c’est à tort que la ministre s’est estimée en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ;
- en réparation des préjudices subis du fait des accusations infondées dont il a fait l’objet, il est fondé à solliciter la somme totale de 12 000 euros décomposée comme suit : 5000 euros au titre de son préjudice moral, 5 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d’existence et 2 000 euros au titre des frais de procédure engagés pour défendre ses intérêts.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens d’appel du requérant ne sont pas fondés et se réfère pour le reste à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me Lerat, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, technicien supérieur en chef du développement durable, est affecté depuis février 2011 à la direction interdépartementale des routes (DIR) Nord, au service ingénierie routière Ouest (SIRO), en tant que chef de projet, puis chef du pôle travaux à compter du 1er mai 2019. Par un courrier du 16 avril 2021, adressé à la direction interdépartementale des routes Nord et reçu le lendemain, M. B… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et le paiement de la somme totale de 8 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’« accusations diffamatoires » dont il aurait fait l’objet ainsi que des frais d’avocat engagés pour sa défense. Par un courrier du 16 juin 2021, M. B… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur ses demandes du 16 avril 2021. M. B… a ensuite saisi le tribunal administratif de Lille d’une demande tendant à l’annulation de cette décision et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis. En cours d’instance, la ministre de la transition écologique a, par une décision du 15 juillet 2021, rejeté explicitement sa demande du 16 avril 2021 tendant, d’une part, au bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, à la réparation des préjudices résultant des agissements qu’il estime avoir subis. M. B… a alors saisi le tribunal administratif de Lille d’une nouvelle demande tendant à l’annulation de cette décision et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 12 000 euros au titre des préjudices qu’il a subis. Par un jugement n° 2105342 et 2106931 du 27 juin 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de sa requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la ministre de la transition écologique a implicitement refusé lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Et en vertu de l’article R. 741-2 du même code, les jugements contiennent l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application.
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l’espèce, à l’ensemble des conclusions et des moyens opérants qui ont été soulevés en première instance. En particulier, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par l’appelant, a, respectivement, aux points 12 à 19 du jugement, énoncé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, de l’erreur de qualification juridique des faits et de l’erreur d’appréciation. Les premiers juges ont, ce faisant, suffisamment motivé leur jugement au regard des exigences posées par les dispositions rappelées au point précédent. Si M. B… fait valoir que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’illégalité interne de la décision du 15 juillet 2021 au motif que les différentes mesures prises par l’administration se rattachaient à l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique alors qu’il avait également fait valoir qu’il était l’objet d’accusations de harcèlement diffamatoires et mensongères de la part de plusieurs agents, cet argument, qui a trait au raisonnement tenu par les premiers juges, procède d’une critique du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. L’appelant ne peut donc utilement se prévaloir d’erreurs de fait, d’appréciation et de droit et des dénaturations des pièces du dossier qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué.
5. Il suit de là que M. B… n’est fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 11 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I. A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / (…) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (…) ».
7. Les dispositions citées au point précédent établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances. L’autorité administrative se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant le cas échéant, d’une part, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale, sans attendre l’issue de cette dernière ou de la procédure disciplinaire, ainsi que, d’autre part, sur les éléments objectifs postérieurs. En revanche, les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n’ont ni pour objet, ni pour effet d’ouvrir droit à la prise en charge par l’administration des frais qu’un fonctionnaire peut engager pour sa défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire diligentée à son encontre par l’autorité hiérarchique dont il relève ou des frais qu’il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire prise à son encontre. Toutefois, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
8. M. B… a sollicité, par le courrier du 16 avril 2021, l’octroi de la protection fonctionnelle, en raison d’accusations infondées de harcèlement dont il s’estime victime de la part de plusieurs agents et de sa hiérarchie, pour faire cesser ces attaques, retrouver des conditions de travail normales et obtenir réparation des préjudices subis. Il a indiqué dans sa demande que ces accusations diffamatoires étaient matérialisées par la décision du 19 mars 2021 prononçant sa suspension à titre conservatoire, une convocation du 9 avril 2021 ainsi que le courriel de la cheffe du SIRO du 29 mars 2021 communiqué à l’ensemble des agents du service évoquant les motifs de sa suspension. Par son courrier du 15 juillet 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté cette demande au motif que les faits ainsi reprochés n’entraient pas dans le champ des prévisions de l’article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983.
S’agissant des accusations infondées dont M. B… s’estime victime :
9. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 mars 2021, les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont été informés par la secrétaire générale de la direction interdépartementale des routes (DIR) de l’existence d’une situation de « harcèlement présumé à l’encontre d’un agent du SIR Ouest » et de l’engagement d’une enquête. Le lendemain, M. B… a fait l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois, prononcée par le directeur interdépartemental des routes du Nord pour des faits « pouvant être constitutifs de harcèlement » résultant de signalements de deux agentes faisant état d’un comportement irrespectueux et humiliant de la part de l’intéressé, s’accompagnant parfois de gestes inappropriés. En effet, lors d’un entretien organisé à sa demande le 17 mars 2021, une première agente, affectée au service ingénierie routière Ouest de la DIR Nord jusqu’au 1er janvier 2020, a dénoncé auprès de sa hiérarchie des faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement dont elle aurait été victime de la part de M. B…. Elle a notamment rapporté un contact physique non consenti le 18 février 2019. Elle a ajouté que le lendemain de cet événement, l’intéressé lui a fait remarquer devant un autre agent, qu’elle lui semblait fatiguée, ajoutant qu’ « elle n’avait qu’à se jeter par la fenêtre du 5ème étage ». Enfin, elle a indiqué avoir été victime, le 9 septembre 2020, d’un appel masqué de M. B…, qui a tardé à se présenter en cherchant à la déstabiliser. Ces faits ont été détaillés dans une attestation datée du 13 avril 2021, dans laquelle cette personne a également fait état des conséquences de ces événements sur sa situation professionnelle et familiale. En outre, une autre agente, ingénieure au service ingénierie routière Ouest de la DIR Nord de janvier 2015 à février 2020, a indiqué dans un courriel du 16 mars 2021 avoir été victime et témoin de propos à connotation sexuelle ou intimidants, qu’elle a relatés dans une attestation établie le 14 avril 2021. Elle y expose qu’entrée un matin dans le bureau commun occupé par M. B… et deux autres agents masculins pour les saluer, l’intéressé lui a indiqué « et d’ailleurs tu peux fermer la porte », en refermant la porte et la plaçant dans une situation volontairement embarrassante. Elle ajoute qu’en février 2018, après un nouvel incident en salle de pause où M. B… lui aurait publiquement suggéré de retirer le haut de ses vêtements, alors qu’elle nettoyait une tache, elle lui a adressé un courriel l’invitant à cesser ce type de remarques. L’agente ajoute que s’en seraient suivies des critiques infondées sur le sérieux technique des chantiers qu’elle avait en charge dans le but de la discréditer auprès des partenaires extérieurs et de ses collègues.
10. Par ailleurs, dans un troisième témoignage, dont l’existence a été portée à la connaissance de M. B… lors d’un entretien préliminaire organisé le 20 avril 2021, un technicien chargé du contrôle des travaux au SIRO, a quant à lui fait état d’un comportement manipulateur, provocateur et inadapté de M. B… à l’égard de ses collègues, consistant en de fausses rumeurs qu’il ferait circuler au sein du service, la création de situations volontairement embarrassantes ou encore de plaisanteries et allusions sexuelles, le plus souvent adressées au personnel féminin. Était annexé à ce témoignage un courriel du 14 juillet 2019 intitulé « dénonciation de début de harcèlement » adressé à la cheffe de service dans lequel sont relatés plusieurs incidents survenus en 2019 à la suite de la nomination de M. B… en qualité de chef du pôle travaux. Si, certes, les qualificatifs employés dans ce témoignage par leur auteur permettent de constater sa profonde inimitié pour M. B…, ils corroborent néanmoins le contenu des deux autres signalements précités.
11. Eu égard au caractère circonstancié et concordant des différents signalements recueillis, l’administration a pu valablement considérer que les agissements ainsi rapportés par les trois agents étaient constitutifs d’une situation potentielle de harcèlement alors même qu’aucune enquête administrative n’avait encore eu lieu. Si le requérant fait valoir que les faits reprochés sont matériellement inexacts et partant, diffamatoires, il ne l’établit pas, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son comportement envers certains de ses collègues lui a valu un rappel à l’ordre en août 2019. A cet égard, si M. B… fait valoir que le premier témoignage a été démenti par un autre collègue du SIRO entendu le 25 novembre 2021 dans le cadre de l’enquête administrative, cette déclaration, intervenue au demeurant postérieurement à la décision en litige, ne figure pas dans le procès-verbal d’audition, ce collègue s’étant borné sur ce point à indiquer n’avoir jamais été témoin de gestes déplacés de l’intéressé envers l’agente concernée. Par ailleurs, M. B… a été invité à s’exprimer sur les faits signalés à l’occasion de l’entretien du 21 mai 2021, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que les faits ainsi relatés n’auraient pas été préalablement vérifiés par l’administration.
12. Les différentes circonstances invoquées par M. B… tirées de ce que sa manière de servir a toujours reçu de bonnes appréciations, que des professionnels avec lesquels il a travaillé ainsi qu’une collègue ayant partagé son bureau attestent de ses qualités professionnelles et relationnelles, que les faits reprochés par les deux plaignantes sont anciens et qu’elles ne travaillaient plus avec lui à la date d’édiction de la mesure contestée, que l’une d’elles n’a pas sollicité l’imputabilité au service de son congé de longue maladie à la suite des événements survenus en février 2019, que deux agents auraient déclaré devant témoin avoir exagéré les accusations formulées durant l’été 2019 pour soutenir leur collègue à l’origine du troisième signalement, que seules trois des sept personnes ayant relaté des faits de harcèlement moral ou sexuel les ont finalement retranscrits sur des formulaires Cerfa, qu’il a fait l’objet de propos ironiques de la part d’un agent le 6 décembre 2021 alors qu’il quitté le service, qu’aucune procédure pénale n’a été engagée ou encore que le quantum de la sanction finalement prononcée est sans commune mesure avec la gravité des faits reprochés, ne sont pas de nature à démontrer que les accusations de harcèlement en cause auraient été formulées par les agents dans la seule intention de nuire à sa réputation. De même, si plusieurs agents entendus dans le cadre de l’enquête administrative en novembre et décembre 2021 ont sollicité des corrections sur les procès-verbaux d’audition établis à la suite de leurs témoignages, cette circonstance, au demeurant postérieure à la décision, n’est pas de nature à démontrer l’existence de fausses accusations alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents à l’origine des signalements seraient ensuite revenus sur leurs déclarations. Par ailleurs, s’il est vrai que M. B… a fait l’objet de rumeurs qui ont été évoquées lors de l’entretien du 20 avril 2021, il n’établit pas que ces nouvelles accusations, qui sont sans rapport avec les faits de harcèlement en cause et qui n’ont d’ailleurs pas été pris en considération par l’administration, seraient le fait des agents à l’origine des signalements recueillis. Dans ces conditions, les déclarations des trois agents, dénonçant les agissements reprochés à M. B… et sur lesquelles se sont fondés par la suite les supérieurs hiérarchiques de ce dernier pour solliciter, le 11 mai 2021, l’ouverture d’une enquête administrative, ne peuvent être regardées comme mensongères ou comme de fausses accusations à l’encontre de l’intéressé, ni comme ayant été énoncées dans le seul but de lui nuire. Il s’ensuit que, et alors au demeurant que le juge pénal est seul compétent pour se prononcer sur la qualification pénale de dénonciation calomnieuse au sens de l’article 226-10 du code pénal, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été victime d’accusations mensongères susceptibles de lui ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que si la suspension à titre conservatoire du 19 mars 2021, dont la légalité n’a d’ailleurs pas été remise en cause par un jugement du tribunal administratif de Lille du 1er février 2023, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 2 octobre 2024, et la convocation du 9 avril 2021 mentionnent des faits pouvant être constitutifs de harcèlement, de telles conclusions, qui se fondent sur les seules déclarations des agents s’estimant victimes de telles pratiques et dont le seul objet était d’éclairer les autorités compétentes quant à une éventuelle poursuite de la procédure administrative contradictoire, ne peuvent être regardées comme relayant des accusations mensongères dans le seul but de nuire à M. B…. Les mesures en cause se rattachent donc, ainsi que l’a relevé le tribunal, à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
S’agissant de la publicité des faits imputés à M. B… par l’administration :
14. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à la mesure de suspension, la cheffe de service, a adressé, le 29 mars 2021, un courriel à l’ensemble des agents du SIRO évoquant le motif de la suspension de M. B…. A cette occasion, ils ont été informés de l’engagement d’une enquête administrative, de l’impossibilité d’entrer en contact avec l’intéressé et de la faculté de faire part, le cas échéant, de leur témoignage en cas de conduite inappropriée au sein du service. L’appelant fait valoir que l’administration, en relayant auprès des agents les motifs de sa suspension sans remettre en question sa culpabilité, a directement porté atteinte à sa réputation professionnelle.
15. Toutefois, alors qu’il appartient au chef de service de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité, ces mesures résultent tout d’abord, ainsi que l’a relevé le tribunal, des constatations ayant motivé la suspension conservatoire de M. B… et ont eu pour objet de donner aux agents les instructions appropriées en vue de permettre le bon déroulement de l’enquête administrative et de faire cesser l’existence d’éventuels troubles au sein du service. Par ailleurs, si ce courriel précise le motif à l’origine de la suspension de M. B…, il ne peut, eu égard à son contenu et aux termes employés, être regardé comme se prononçant sur sa responsabilité dans les faits en cause. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la cheffe de service, aurait, en diffusant ce message aux seuls agents du SIRO, manqué à l’impartialité requise, ni qu’elle aurait eu l’intention de porter atteinte à l’honneur de l’intéressé ou de jeter le discrédit sur sa personne. Il en résulte que ce courriel, qui se rattache à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne peut être considéré comme constituant une attaque de nature à ouvrir un droit à la protection fonctionnelle.
16. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment, et à supposer même que les faits dénoncés par les agents et relayés par la hiérarchie à l’occasion du courriel en litige aient eu des répercussions sur les conditions de travail et sur la santé de M. B…, que sa situation n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable. Par suite, la ministre de la transition écologique, qui s’est prononcée sur la demande de protection fonctionnelle au vu des éléments dont elle disposait à la date de sa décision, a pu, sans se livrer à une inexacte application de ces dispositions, refuser de lui octroyer, pour les faits ci-dessus relatés, le bénéfice de la protection fonctionnelle.
17. Enfin, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige que la ministre de la transition écologique se serait crue à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 à 17, M. B… n’est pas fondé à demander la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant selon lui des accusations infondées dont il a fait l’objet. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision refusant d’accorder la protection fonctionnelle n’étant pas établie, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que l’Etat soit condamné à la prise en charge des frais de procédure exposés pour se défendre des accusations infondées dont il aurait été victime pour un montant de 2 000 euros doivent également être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée en première instance, que M. B…, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant, d’une part, à l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, à ce que l’Etat soit condamné à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande de protection fonctionnelle et des conclusions indemnitaires de M. B… ayant été rejetées, les conclusions que celui-ci présente, à fin d’injonction, ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience publique du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-assesseur,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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